Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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réutilisables devraient toutefois être fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés et remplis plusieurs fois. Dans le meilleur des cas, de très nombreuses utilisations sont possibles.

Let. c : on entend par emballage à usage unique tout emballage qui est destiné à être utilisé une seule fois. Lorsque la marchandise qu’ils contiennent a été retirée, ces emballages ne sont pas réemployés, mais font l’objet d’une valorisation matière, d’une valorisation matière et énergie (p. ex. réutilisation matière des cendres provenant des déchets valorisés thermiquement dans l’industrie du ciment) ou d’une valorisation énergie (p. ex. incinération dans des UIOM).

Let. d : un emballage pour boissons désigne tout emballage pour liquides alimentaires destinés à être bus. Cela englobe, par exemple, tous les emballages des boissons sucrées, des boissons alcoolisées, de l’eau, du lait et des boissons énergisantes. N’en font pas partie, par exemple, les bouteilles d’huile d’olive ou de sauces à salade, dont les liquides contenus ne sont normalement pas destinés à être bus.

Let. e : on entend par brique à boissons tout emballage constitué principalement (en général, à plus de 70 %) de carton et, dans une moindre mesure, de matières plastiques, et qui peut dans certains cas contenir de l’aluminium. En fonction du contenu et des propriétés protectrices requises, il est possible de renoncer à la couche d’aluminium.

Les briques à boissons sont désormais collectées avec les emballages en matières plastiques pures (dans les collectes existantes de plastiques mixtes). Elles peuvent ensuite être triées facilement et redirigées vers le circuit de recyclage correspondant.

Let. f : un emballage en matières plastiques désigne tout emballage constitué d’un ou de plusieurs polymères synthétiques. Sont exclus les emballages pour boissons en PET, qui relèvent des emballages pour boissons.

Let. g : un emballage de service est un emballage qui ne comprend pas déjà la marchandise, mais dans lequel celle-ci est ajoutée directement au point de vente. On peut citer à titre d’exemples les sachets à pain dans les boulangeries et les emballages des plats à emporter dans la restauration. En revanche, un emballage réutilisable n’est pas considéré comme un emballage de service.

Let. h : le présent projet parle de valorisation matière lorsque de nouveaux emballages ou d’autres produits sont fabriqués à partir d’emballages usagés. Cela englobe également les matières utilisables pour fabriquer les produits (matières recyclées). La conversion en énergie ou en agents énergétiques (p. ex. combustibles ou carburants) n’est pas considérée comme une valorisation matière.

Dans cette ordonnance, la valorisation matière désigne le recyclage au sens strict. Lorsqu’elle n’est pas réalisable en raison des propriétés des matériaux ou pour un autre motif, il faut procéder à une valorisation matière et énergie, puis à une valorisation énergie, conformément à l’art. 30d, al. 3, LPE.

Let. i : on entend par matière recyclée toute matière qui est obtenue à la fin d’un procédé de recyclage et peut servir à la fabrication de nouveaux emballages ou d’autres produits. Les matières recyclées peuvent donc remplacer les matières premières primaires.

Let. j : le taux de recyclage correspond à la proportion d’emballages valorisés en matières recyclées par rapport au poids total des emballages fabriqués dans cette matière et mis sur le marché en Suisse.