Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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exigences des let. a à c, dans la mesure où l’état de la technique le permet et pour autant que cela soit économiquement supportable.

• Let. a : les emballages doivent présenter un volume et une masse limités au

minimum approprié pour assurer la sécurité et l’hygiène requises des produits emballés.

À l’avenir, cette exigence évitera que des composants d’emballage inutiles ou des emballages très complexes, conçus uniquement à des fins de marketing, soient mis sur le marché et aillent bien au-delà de la simple préservation des fonctions principales, impactant dès lors sans raison l’environnement.

Par exemple, les emballages ayant un espace vide démesuré et injustifié dépassent le minimum approprié (comme les boîtes en carton qui ne sont qu’à moitié remplies de barres de céréales). Les doubles parois, les faux fonds et les épaisseurs inutiles qui ne servent qu’à accroître le volume sont considérés comme du suremballage.

• Let. b : disposition conforme sur le plan matériel à l’ancien art. 3 OEB. Les

emballages doivent être fabriqués de manière à n’entraîner lors de la collecte, du traitement et de la valorisation, ni difficultés techniques majeures ni coûts supplémentaires importants.

Les emballages doivent être conçus pour permettre leur recyclage, sous forme de nouveaux emballages ou d’autres produits. S’ils ne sont pas recyclables, ils doivent faire l’objet d’une valorisation matière et énergie ou d’une valorisation énergie, les matériaux ne pouvant dès lors plus servir à une nouvelle utilisation.

• Let. c : les emballages doivent comporter la plus grande proportion possible de

matières recyclées.

Lorsque les matériaux d’emballage sont valorisés, les matières recyclées ainsi obtenues devraient être utilisées d’une manière aussi qualitative que possible pour préserver les ressources primaires. De plus, le recyclage peut ainsi être répété plusieurs fois, ce qui présente un bénéfice écologique accru.

Cet article définit les principes de fabrication d’un emballage. Il renonce toutefois à des règles détaillées pour les différents emballages, s’assurant ainsi que leurs principales fonctions ne sont pas compromises et qu’aucune nouvelle entrave au commerce n’est établie par l’intermédiaire d’un « Swiss Finish ».

4.2 Section 2 Briques à boissons et emballages à usage unique en matières plastiques Art. 4 Obligation subsidiaire de reprendre les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques

Les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques feront l’objet d’une collecte séparée coordonnée au niveau national et d’une valorisation matière. Cette mesure correspond à la mise en œuvre de la motion Dobler 20.3695 « Doper le recyclage du plastique pour développer l’économie circulaire ».

Une telle collecte existe déjà pour les emballages pour boissons en PET. Ce système bien établi se fonde sur l’obligation subsidiaire de reprendre, définie à l’art. 7 OEB en l’an 2000. Le nouvel article étend cet outil éprouvé à d’autres emballages en matières plastiques, même si les modalités de financement sont légèrement différentes (cf. let. a).