Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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entreprises d’élimination doivent être autorisées à réaliser un bénéfice commercial usuel en vue d’effectuer des investissements, par exemple pour améliorer l’état de la technique.

L’al. 4 renvoie aux mesures réservées de l’al. 6 OEm en cas de taux de recyclage insuffisants.

L’obligation subsidiaire de reprendre qui est formulée dans cet article met en œuvre la motion Dobler 20.3695 de manière ciblée et efficace, tout en tenant compte des initiatives existantes de l’économie privée. Grâce à cette disposition, la plupart des matières plastiques facilement recyclables sur le plan mécanique et des briques à boissons qui deviennent chaque année des déchets en Suisse seront collectées séparément au niveau national et soumises à une valorisation matière.

Art. 5 Exigences applicables à l’élimination de briques à boissons et d’emballages à usage unique en matières plastiques

La création d’une obligation subsidiaire de reprendre les emballages à usage unique en matières plastiques à l’art. 4 OEm permettra de réglementer spécifiquement cette fraction au titre de l’art. 30b LPE et donc de l’exclure du monopole des cantons en matière de déchets urbains (art. 31b, al. 1, LPE). L’élimination respectueuse de l’environnement incombe aux responsables de la mise dans le commerce, c’est-à-dire à l’économie privée, et doit également être financée par celle-ci.

Comme les pouvoirs publics ne sont plus souverains en matière d’élimination, c’est-àdire perdent la vue d’ensemble des flux de matières et des flux financiers, il faut définir des exigences pour continuer de garantir une élimination respectueuse de l’environnement qui couvre les coûts correspondants. De plus, il convient de veiller à ce que les cantons et les communes puissent continuer de planifier et de financer durablement l’élimination des autres déchets urbains (p. ex. capacités des flottes de véhicules, des UIOM, etc.). Ce nouvel article fixe ces principes et ces exigences dans les alinéas ci-après.

L’al. 1 définit aux let. a à e les exigences que les personnes soumises à l’obligation de reprendre ou les organisations de branche privées qu’elles ont mandatées sont tenues de respecter.

La let. a énonce que tous les acteurs de la chaîne d’élimination doivent être indemnisés pour les prestations fournies de manière à couvrir les coûts. L’obligation subsidiaire de reprendre confie aux responsables de la mise dans le commerce la responsabilité de l’élimination des emballages à usage unique en matières plastiques et des briques à boissons dans le respect de l’environnement. Lorsqu’une organisation de branche est chargée de mettre en œuvre cette obligation, elle gère le volume total des déchets d’emballages en matières plastiques et détient donc un pouvoir notable sur le marché. La let. a vise dès lors à protéger toutes les entreprises participant à l’élimination.

Selon la let. b, les coûts d’élimination doivent être conformes au principe de causalité défini dans la LPE. Ces coûts doivent être prélevés auprès des auteurs respectifs, par exemple par l’intermédiaire d’un sac de collecte payant ou d’une contribution anticipée de recyclage. En outre, ces recettes doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts engendrés par l’élimination des déchets concernés et ne peuvent pas servir à d’autres fins. Les activités répertoriées à l’art. 10 OEm sont considérées comme une utilisation adéquate des recettes.

La let. c précise que la proportion d’emballages pour boissons en PET ne doit pas dépasser 2 % du total de la masse collectée. Ces emballages continuent de faire l’objet d’une réglementation spécifique à l’art. 18 OEm pour permettre un « recyclage