Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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bouteille par bouteille » dans le domaine alimentaire. En cas de mélange avec d’autres emballages en matières plastiques, la sécurité alimentaire n’est actuellement pas garantie et une réutilisation des bouteilles n’est pas possible.
La let. d exige que les personnes soumises à l’obligation de reprendre ou les organisations de branche mandatées prennent régulièrement des mesures pour rehausser le taux de collecte ainsi que la qualité et la pureté de la collecte. Il peut s’agir, par exemple, de mesures de sensibilisation publiées sur les canaux des entreprises (site Internet, etc.) ou d’informations figurant directement sur l’emballage ou dans les centres d’élimination.
Enfin, la let. e indique que les résidus de traitement des collectes séparées, c’est-àdire la part de celles-ci qui ne peut pas faire l’objet d’une valorisation matière, soient éliminés d’une manière efficace et respectueuse de l’environnement, conformément à l’état de la technique. Les résidus de traitement doivent au moins faire prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie, puis d’une valorisation énergie, conformément à l’art. 30d, al. 3, LPE.
Selon l’al. 2, les personnes soumises à l’obligation de reprendre (ou une organisation de branche privée qu’elles ont mandatée) publient chaque année un rapport dans lequel elles montrent comment les obligations visées à l’al. 1, let. a à e, de l’art. 5 sont appliquées. Elles remettent ce rapport à l’OFEV sous forme numérique.
Pour les petites entreprises qui appliquent l’obligation de reprendre sur une base volontaire, ce rapport peut être très succinct (quelques pages seulement).
Art. 6 Taux de recyclage des briques à boissons et des emballages à usage unique en matières plastiques
Ce nouvel article fixe d’autres taux de recyclage pour les emballages à usage unique en matières plastiques et les briques à boissons, comme c’est déjà le cas pour les emballages en verre, en PET et en aluminium à l’art. 8 OEB. Un taux de recyclage garantit qu’une proportion élevée des emballages collectés séparément sera effectivement soumise à une valorisation matière.
L’al. 1 fixe un taux de recyclage de 55 % pour les emballages à usage unique en matières plastiques devant être repris en vertu de l’art. 4 et de 70 % pour les briques à boissons.
Conformément à la définition visée à l’art. 2, let. j, le taux de recyclage, pour une matière donnée, correspond à la proportion d’emballages valorisés en matières recyclées dans le courant d’une année civile (poids) par rapport au poids total des emballages à usage unique fabriqués dans cette matière et remis pour être utilisés en Suisse.
Les taux proposés ont été fixés ainsi pour différentes raisons : tout d’abord, la mise en place d’une nouvelle collecte demande un certain temps d’adaptation. On ne peut pas partir du principe que la population ou les entreprises élimineront de manière distincte tous les emballages dans les années à venir. Une certaine proportion de matériaux d’emballage continuera d’arriver dans les UIOM. De plus, tous les emballages en matières plastiques ne sont pas recyclables. Une partie doit être exclue du processus de tri et de recyclage en raison, par exemple, de composites ne permettant pas de séparer les différents types de plastiques ou d’une pollution trop importante. Un taux de 55 % constitue donc un objectif ambitieux, mais réalisable. Cela vaut également pour le taux de recyclage des briques à boissons.