Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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Le taux de recyclage des emballages à usage unique en matières plastiques se fonde sur les prescriptions du règlement de l’UE relatif aux emballages, dans lequel un taux de 55 % a également été fixé pour fin 2030. Le taux de 70 % pour les briques à boissons correspond à l’objectif de RecyPac, qui est soutenu par l’association Recyclage des briques à boisson.
Le taux de recyclage est calculé sur la base de l’obligation de communiquer prévue à la section 5 OEm (art. 21 et 22 OEm).
L’al. 2 précise les mesures que le Conseil fédéral peut prendre en premier lieu, sur proposition du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), si le taux de recyclage n’est pas atteint. Les responsables de la mise dans le commerce peuvent être tenus de prélever une TEA sur les emballages correspondants. En l’espèce et sur la base de l’art. 32abisLPE, la Confédération charge une organisation de prélever la taxe dont elle définit le montant et l’utilisation dans une ordonnance (départementale). Étant donné qu’une TEA fixée par l’État porterait davantage atteinte à la liberté économique (art. 27 de la Constitution), elle ne devrait être mise en place, par souci de proportionnalité, qu’après un examen approfondi des causes du taux de recyclage insuffisant.
La TEA sera directement intégrée dans le prix de vente du produit emballé. La reprise n’engendre donc pas de coûts pour la clientèle. On peut supposer qu’une reprise gratuite se traduirait par une hausse des quantités collectées. Les emballages pour boissons en PET, qui sont soumis à une contribution anticipée de recyclage et peuvent être rapportés gratuitement, présentent depuis des années un taux de recyclage supérieur à 80 %.
Également comparable à la réglementation en vigueur pour les bouteilles en PET (art. 8, al. 2, OEB), l’al. 3 comprend une mesure secondaire, c’est-à-dire un nouveau durcissement des modalités de financement, si les objectifs fixés ne sont toujours pas atteints. Dans ce cas, le DETEC peut mettre en place une consigne obligatoire sur les emballages à usage unique en matières plastiques et les briques à boissons. Les emballages consignés doivent être repris contre remboursement de la consigne et valorisés.
L’al. 4 crée en outre la possibilité de limiter la consigne obligatoire aux emballages qui sont la principale cause du taux de recyclage insuffisant. Des exceptions à cette consigne obligatoire peuvent en outre être fixées s’il est prouvé que d’autres mesures permettent d’assurer l’atteinte des objectifs.
La formulation potestative a été choisie sciemment afin de fournir au DETEC la marge de manœuvre nécessaire pour évaluer si la mesure doit ou non être instaurée. De même, cette mesure peut se limiter aux types d’emballages qui jouent un rôle notable dans la non-réalisation de l’objectif. Les acteurs concernés seront entendus avant l’adoption d’une ordonnance départementale.
4.3 Section 3 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre
Jusqu’à présent, l’obligation de prélever une TEA s’appliquait uniquement aux emballages en verre pour boissons (art. 9 OEB en vigueur). Les communes devaient dès lors prendre en charge et subventionner de manière transversale, à l’aide d’une taxe communale sur les déchets, les coûts supplémentaires induits par la collecte et l’élimination des autres déchets d’emballages en verre, notamment des contenants en verre utilisés pour les denrées alimentaires, les produits de soins corporels et les cosmétiques. Les coûts non couverts de l’élimination du verre sont estimés à