Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

4.4 Section 4 Emballages pour boissons

Les dispositions de la section 4 OEm correspondent à celles de la section 3 « Remise et reprise des emballages » OEB et de l’art. 4 OEB concernant les indications obligatoires, qui figurait jusqu’à présent dans la section 2 « Exigences à respecter ».

Hormis quelques légères modifications rédactionnelles, aucun changement n’a été apporté aux dispositions existantes concernant les indications obligatoires, l’obligation subsidiaire de reprendre les emballages à usage unique en PET et en métal et les mesures en cas de taux de recyclage insuffisant (concerne les art. 16, 18 et 19 OEm). Leur application, leur ampleur, leur sens et leur but demeurent inchangés, car elles ont contribué de manière déterminante à la vaste acceptation et au bon fonctionnement des systèmes de recyclage en Suisse. Seuls les art. 4, let. c, art. 5 (nouvel art. 17 OEm) et art. 6 OEB sont modifiés. Le PVC n’étant quasiment plus utilisé aujourd’hui dans les emballages pour boissons, les indications obligatoires (actuel art. 4, let. c) sont supprimées, de même que la consigne obligatoire sur les emballages à usage unique (« emballages perdus ») en PVC (abrogation de l’art. 6 OEB). Seul un alinéa a été ajouté à l’art. 5 en vigueur pour encourager l’emploi d’emballages pour boissons réutilisables (cf. art. 17 OEm ci-après).

Art. 17 Consigne obligatoire sur les emballages pour boissons réutilisables

Conformément à l’art. 5, al. 1 et 3, OEB en vigueur, une consigne d’au moins 30 centimes doit être prélevée sur les boissons en emballages réutilisables. En sont exemptés selon l’al. 2, let. a et b, les détenteurs d’établissements de restauration, les commerçants, les fabricants et les importateurs qui, lors de la livraison à domicile, facturent aux consommateurs un montant correspondant à la valeur de la consigne pour les emballages réutilisables non restitués. La teneur de ces trois alinéas est conservée telle quelle dans l’art. 17 OEm. La consigne d’au moins 30 centimes apparaît toujours appropriée pour motiver les clients à restituer les emballages sans pour autant les dissuader d’acheter les produits. Son montant est en outre comparable à celui appliqué dans les pays voisins. Seul l’ordre, c’est-à-dire la numérotation, des alinéas est modifié.

De plus, le nouvel al. 4 crée une possibilité d’exemption de la consigne obligatoire lorsqu’une organisation de branche privée régionale ou nationale propose une solution commune pour la collecte, le nettoyage et la réutilisation des emballages pour boissons réutilisables standardisés (let. a). Pour s’assurer qu’il s’agisse d’une organisation de branche régionale ou nationale, celle-ci doit comprendre à tout moment au moins dix membres (let. b), qui peuvent être des commerçants ou des fabricants soumis à la consigne obligatoire. Le nombre minimal de membres est fixé à dix pour garantir un effectif et une structure organisationnelle suffisants. C’est l’entreprise dans son ensemble, et non chacune de ses filiales, qui compte comme un commerçant ou un fabricant. Le nombre de membres est limité afin de permettre également des regroupements régionaux. De cette manière, il est expressément rendu possible que plusieurs organisations de branche existent simultanément pour la distribution d’emballages réutilisables pour boissons.

L’organisation de branche dépose au nom de ses membres une demande d’exemption de la consigne obligatoire auprès de l’OFEV. Cette demande doit au moins présenter la structure, l’organisation et le financement de la collecte, du nettoyage et de la réutilisation des emballages pour boissons réutilisables. Elle doit également s’accompagner d’une liste des membres actuels (let. c). L’OFEV approuve une exemption de la consigne obligatoire pour les membres de l’organisation de branche. Il incombe à cette dernière de vérifier que lesdits membres respectent les conditions