Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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12,3 millions de francs suisses par an. Les fabricants des emballages en verre non soumis à la taxe bénéficient donc de l’infrastructure d’élimination financée par la TEA sur les emballages en verre et par la taxe de base sur les déchets. Par conséquent, l’obligation de prélever une TEA est étendue à d’autres emballages en verre pour combler au moins partiellement la lacune de financement.

Dans le même temps, l’ordonnance départementale relative au montant de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles en verre pour boissons (RS 814.621.4) doit être révisée pour pouvoir mettre en place une TEA sur d’autres verres d’emballage. Le montant de la TEA grevant ces derniers y est défini (cf. chap. 5).

Art. 7 Assujettissement à la taxe

Conformément à l’art. 9, al. 1 et 2, OEB en vigueur, les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l’utilisation en Suisse et importent des emballages vides ou pleins de ce type sont tenus d’acquitter sur ces emballages une TEA à une organisation mandatée par l’OFEV.

Dans le nouvel art. 7, al. 1 et 2, OEm, cette obligation est élargie à tous les emballages en verre qui sont utilisés pour des denrées alimentaires et des produits cosmétiques (cf. al. 3, let. c, ci-après).

L’al. 3 définit les exceptions.

La let. a reprend l’exception en vigueur, selon laquelle les emballages d’une contenance inférieure à 0,09 l sont exclus de la réglementation. Cette valeur a été corrigée et passe à 0,02 l pour éviter que de nombreux autres emballages en verre continuent d’être exemptés de la TEA, notamment beaucoup de produits cosmétiques.

Fixé à l’art. 9, al. 3, let. b, OEB en vigueur, le seuil de 1000 emballages par semestre de l’année civile est abaissé à 500. On peut supposer que toute personne important plus de 500 emballages par semestre agit à des fins commerciales.

La let. c restreint l’obligation de TEA à certains champs d’application des emballages en verre. L’application se limite aux denrées alimentaires et aux produits cosmétiques, de sorte qu’à quelques exceptions près, tous les emballages en verre éliminés lors de la collecte séparée du verre devraient être soumis à la réglementation. Dans le même temps, cette restriction exempte de nombreuses entreprises de l’obligation de TEA (cf. point 6.2).

Art. 8 à 15

Toutes les autres dispositions de la section 3, à savoir les art. 8 à 15, s’étendent elles aussi à l’ensemble des emballages en verre utilisés pour les denrées alimentaires et les produits cosmétiques. Des modifications rédactionnelles sont donc nécessaires, mais les articles existants ne changent pas sur le fond.

Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage en verre, qui est fixé à l’art. 8 OEm, reste inchangé. La plage allant de 1 à 10 centimes est actuellement suffisante pour financer l’élimination du verre usagé ; il n’est donc pas nécessaire de l’étendre. Le montant minimal donnant droit au remboursement de la taxe, défini à l’art. 12 OEm, demeure fixé à 25 francs. Le remboursement de plus petits montants entraînerait une charge administrative disproportionnée. L’art. 13 OEm, qui traite de l’organisation mandatée par l’OFEV, reste inchangé. L’OFEV peut donner des instructions à l’organisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe. La sélection de l’organisation a lieu au minimum tous les cinq ans dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres menée par la Confédération (conformément aux règles de l’OMC).