Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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d’exemption. L’organisation de branche tient à cet effet un registre des affiliés accessible au public et régulièrement mis à jour.

Les membres de l’organisation de branche s’engagent à utiliser l’infrastructure commune établie pour la collecte, le nettoyage et la réutilisation des emballages pour boissons et à participer à son financement. Ils ne doivent utiliser qu’un nombre restreint d’emballages pour boissons réutilisables standardisés. Une exemption éventuelle s’applique exclusivement à ces derniers. L’expression « emballages réutilisables standardisés » souligne qu’il s’agit d’un petit nombre, à une unité, d’emballages pour boissons réutilisables clairement définis pour tous les membres.

L’exigence d’une « organisation de branche » ou d’une « solution de branche » implique que les membres s’organisent et désignent une représentation commune.

L’organisation de branche doit soumettre à l’OFEV d’ici le 31 mars de chaque année un plan de financement, de développement et d’information aux consommateurs (let. d). En outre, elle doit tenir une statistique sur la quantité d’emballages réutilisables mis en circulation, les cycles de nettoyage et la quantité d’emballages réutilisables recyclés et la fournir à l’OFEV. Il sera ainsi possible de vérifier si elle atteint le taux de récupération requis (let. e). Compte tenu du temps nécessaire à la mise en place et à l’établissement d’une organisation de branche, celle-ci bénéficie d’un délai transitoire de trois ans avant de devoir atteindre un taux de récupération d’au moins 60 %. Après cinq ans, le taux de récupération doit être d’au moins 80 %. Le taux de récupération correspond au rapport entre le nombre de bouteilles standards pleines remises par les membres de l’organisation de branche aux consommateurs et aux utilisateurs finaux et le nombre de bouteilles standards prêtes à être réutilisées après le nettoyage.

Abrogation de l’art. 6 OEB concernant la consigne obligatoire sur les emballages perdus en PVC

L’OEB comprend à l’art. 6 une disposition selon laquelle les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages à usage unique (« emballages perdus ») en PVC sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Cette disposition peut être abrogée, car les emballages à usage unique en PVC ne sont quasiment plus utilisés pour les boissons, comme le montrent un rapport de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) datant de 202325 ainsi que diverses vérifications auprès du secteur concerné.

Art. 18 Obligation subsidiaire de reprendre les emballages à usage unique en PET et en métal

Figurant déjà à l’art. 7 OEB en vigueur, cette disposition demeure inchangée sur le principe. Le nouvel al. 2 précise cependant que l’organisation de branche – pour autant que les personnes soumises à l’obligation de reprendre en aient mis une en place – doit respecter les mêmes obligations que celles qui sont prévues à l’al. 1, let. a à c. La logique est donc la même que pour l’obligation subsidiaire de reprendre les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques (cf. art. 4, al. 2, OEm).

Art. 19 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant

Cet article correspond à l’art. 8 OEB.

25 Cf. annexe C du rapport d’enquête de l’ECHA du 22 novembre 2023 sur le PVC et ses additifs, ch. C.7.1 « Description of use and performance criteria » (ECHA/NR/23/31).