Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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4.5 Section 5 Obligation de communiquer Art. 20 Obligation de communiquer relative aux emballages pour boissons
La communication obligatoire visée à l’art. 18 OEB est conservée à l’art. 20 OEm. Seule la formulation de ce dernier a été modifiée pour souligner qu’il s’applique exclusivement aux emballages pour boissons, mais pas aux autres emballages. De plus, les briques à boissons sont désormais mentionnées explicitement. Jusqu’à présent, ce type d’emballage ne faisait pas l’objet d’une communication, car il ne bénéficiait pas d’une valorisation matière en l’an 2000 et aucun taux de recyclage ne pouvait dès lors être défini. Désormais, une valorisation matière est possible et effective. Introduite à l’art. 4 OEm, l’obligation subsidiaire de reprendre permet de fixer à l’art. 6 OEm un taux de recyclage pour les briques à boissons également. Les volumes commercialisés doivent donc désormais être connus.
Art. 21 Obligation de communiquer relative aux autres emballages à usage unique
Jusqu’à présent, l’obligation de communiquer relative à la mise dans le commerce s’appliquait exclusivement aux emballages en verre, en PET et en aluminium. Elle permettait de suivre l’évolution sur le marché des boissons et l’efficacité des dispositions mises en place. Cette possibilité n’existait pas pour tous les autres emballages, c’est-à-dire pour la majeure partie des emballages. Le présent projet change la donne, puisque ce nouvel article étend à tous les types et matériaux d’emballage l’obligation de communiquer en vigueur pour les emballages pour boissons.
L’al. 1 précise que les fabricants de produits dans des emballages à usage unique sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV, selon ses indications et avant la fin du mois de février, les informations définies aux let. a et b.
Ces fabricants achètent les matériaux nécessaires à l’emballage des produits et connaissent donc les quantités précises. Les importateurs de produits emballés doivent obtenir ces informations auprès des fabricants de produits à l’étranger qui les approvisionnent.
Les emballages de service font exception (cf. al. 2). Ils sont communiqués directement par les fabricants des emballages vides.
L’obligation de communiquer doit être interprétée comme devant être honorée par les entreprises qui peuvent fournir les données. De plus, il convient de veiller à ce qu’un nombre d’entreprises aussi restreint que possible soit assujetti à cette obligation afin que la collecte des données occasionne une charge si possible réduite pour les milieux économiques. C’est également la raison pour laquelle un seuil, c’est-à-dire une exemption à cette disposition, est fixé à l’al. 3.
Selon la let. a, le poids des emballages employés l’année précédente (p. ex. en tonnes) doit être déclaré, en opérant une distinction entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication.
Ces matières englobent notamment le verre, le papier, le carton, le fer-blanc, l’aluminium, les matières plastiques, le bois, les textiles, la céramique et la porcelaine. En cas de composites, les différentes matières utilisées doivent être mentionnées.
Les emballages réutilisables sont exclus de cette disposition pour encourager davantage leur utilisation.