Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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Concernant les emballages en matières plastiques, la let. b exige une distinction supplémentaire entre les différents polymères, en particulier le PET, le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polystyrène (PS), le PVC, etc. Cela englobe les autres sous-catégories des différents polymères, tels que le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS) pour le PS. Cette ventilation permet, en lien avec l’art. 22, de comprendre et de tracer les flux de matières inhérents aux emballages en matières plastiques. Elle correspond par ailleurs aux obligations de communiquer applicables dans l’UE, même si sa forme est ici réduite.

L’al. 2 est consacré aux emballages de service (cf. définition à l’art. 2). Pour éviter, par exemple, que chaque boulangerie ou boutique de vente à emporter soit soumise à une obligation de communiquer (les marchandises y sont emballées sur place, ce qui, par définition, fait de ces établissements des fabricants), l’obligation de communiquer incombe, pour ce type d’emballage, au fabricant de l’emballage vide.

Les let. a et b comprennent les mêmes précisions qu’à l’al. 1.

Les seuils sont fixés à l’al. 3. Les entreprises qui, au cours de deux exercices consécutifs, ne dépassent pas le seuil de 1 million de francs de masse salariale AVS ou de 1 million de francs de chiffre d’affaires sont exclues de la disposition (cf. également le point 6.2). Sont donc soumises à l’obligation de communiquer les entreprises ayant une masse salariale AVS ou un chiffre d’affaires de 1 million de francs ou plus. En outre, l’obligation de communiquer inhérente aux emballages en verre est déjà définie spécifiquement à l’art. 9, al. 3, OEm. Cette structure a été reprise de l’OEB. Dès lors, les assujettis à la taxe sur le verre sont logiquement exemptés de la présente obligation de communiquer.

Selon l’al. 4, l’OFEV met à disposition des modèles numériques adéquats aux fins de l’obligation de communiquer. L’objectif de ces modèles est de réduire autant que possible la charge des entreprises soumises à cette obligation.

Les données collectées grâce à cet article servent à vérifier le respect des taux de recyclage des emballages en matières plastiques qui sont fixés à l’art. 6. Pour ce faire, l’art. 21 OEm permet de connaître les quantités d’emballages qui sont mises en circulation par année civile. L’art. 22 fournit ensuite les quantités de matériaux d’emballage qui ont été collectées et soumises à une valorisation matière.

Par ailleurs, l’obligation de communiquer contribue à suivre le développement du marché de l’emballage, et donc à vérifier le respect des exigences générales visées à l’art. 3. On peut ainsi déterminer si moins de matériaux d’emballage sont effectivement utilisés ou si les emballages peuvent être mieux recyclés. De plus, la transparence facilite l’exécution de la législation relative à la protection de l’environnement et aux déchets, car les flux de matières sont connus.

L’al 5 prévoit que l’OFEV peut publier ces informations chaque année, sous forme agrégée. Les secrets d’affaires sont préservés, car aucune donnée individuelle n’est publiée. L’OFEV ne peut également pas communiquer ces données dans le cadre d’une demande au nom du principe de transparence.

La fixation d’un seuil pour l’obligation de communiquer ne permet pas de mesurer l’ensemble des emballages mis sur le marché. Le taux de recyclage ainsi calculé aura donc tendance à être surévalué. Cette distorsion fera l’objet d’une étude ultérieure.

Art. 22 Reprise et valorisation