Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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Inscrite jusqu’à présent à l’art. 19 OEB, l’obligation de communiquer le poids des emballages repris et valorisés est étendue à tous les emballages soumis à l’obligation de reprise et figure désormais à l’art. 22 OEm.

À l’al. 1 de l’article en vigueur, seul l’art. 4 doit être ajouté dans l’énumération existante. Ceci mis à part, la formulation de l’alinéa englobe déjà tous les emballages soumis à l’obligation de reprendre. Si, comme c’est le cas dans la présente révision pour les emballages en matières plastiques et les briques à boissons, une nouvelle obligation de reprendre est mise en place, cet article s’applique automatiquement à ces types ou matériaux d’emballage. Les commerçants et les fabricants des emballages en matières plastiques sont dès lors tenus de communiquer à l’OFEV le poids des emballages repris et valorisés l’année précédente.

L’al. 2 concerne les entreprises d’élimination. Toute personne qui valorise de manière professionnelle des emballages à usage unique devant être repris, les importe ou les exporte à des fins de valorisation est tenue de communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages valorisés l’année précédente, ainsi que le nom de l’entreprise de valorisation et le mode de valorisation adopté.

Il est désormais précisé que les matières plastiques doivent faire l’objet d’une distinction entre les polymères suivants : le PET, le PE, le PP, le PS, le PVC et autres (autres polymères et leurs composites) ainsi que les briques à boissons.

Cette modification permet de calculer le taux de recyclage visé à l’art. 6. De plus, on crée ainsi de la transparence dans l’élimination des matériaux d’emballage, ce qui facilite l’exécution de la législation sur les déchets.

4.6 Section 6 Dispositions finales Art. 24 Exécution

Comme jusqu’à présent, l’exécution de l’ordonnance incombe aux cantons, sauf si une autre compétence est définie dans les différents articles.

Art. 25 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons est abrogée.

Art. 26 Disposition transitoire

L’art. 4 OEm fixe une obligation de reprise subsidiaire pour les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques. Elle s’applique aux emballages remis à des consommateurs (emballages de vente ou emballages ménagers) et aux emballages utilisés pour des activités commerciales et vendus à des utilisateurs finaux (emballages commerciaux).

Pour les emballages vendus à des consommateurs, des systèmes de reprise existent déjà dans de nombreuses régions de Suisse (cf. encadré 1). Pour les emballages commerciaux, ces systèmes doivent encore être développés, c’est pourquoi l’art. 4 OEm est assorti d’un délai transitoire.

Aujourd’hui, les systèmes de reprise existants doivent faire l’objet d’une demande de concession dans chaque canton ou dans chaque commune pour permettre la collecte de matières plastiques dans l’espace public (monopole des cantons sur les déchets urbains), ce qui est fastidieux. Comme les emballages en matières plastiques et les briques à boissons seront exclus du monopole sur les déchets urbains à l’entrée en vigueur de l’art. 4 OEm, une disposition transitoire est prévue à l’art. 26.