Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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L’al. 1 détermine qu’à l’entrée en vigueur de l’OEm, les commerçants et les fabricants soumis à l’obligation de reprise sont libres de collecter dans toute la Suisse les emballages visés à l’art. 4. L’article se limite aux emballages provenant des déchets urbains, qui sont les seuls à être soumis au monopole sur les déchets urbains. La disposition transitoire permet ainsi d’ores et déjà la collecte de ces emballages sans concession des cantons ou des communes. L’obligation de reprise de l’ensemble des briques à boissons et des emballages en matières plastiques n’entrera toutefois en vigueur qu’au 1erjanvier 2028 (art. 27, al. 2, OEm).
Les let. a à c fixent les conditions applicables à la reprise volontaire d’ici à l’entrée en vigueur de l’obligation, qui correspondent en grande partie à celles fixées à l’art. 4.
La let. a prévoit que les emballages repris soient soumis à une valorisation matière dans la mesure où l’état de la technique le permet. Il s’agit ainsi d’éviter que les matériaux d’emballage collectés séparément soient finalement soumis à une valorisation énergie, par exemple pour des raisons économiques.
La let. b énonce que les autorités cantonales et communales doivent être régulièrement informées des systèmes de reprise volontaires ayant cours sur leur territoire. Par exemple, si un détaillant rejoint un système existant tel que l’ASRP ou RecyPac et qu’il reprend des briques à boissons et des emballages en matières plastiques, le détaillant ou l’exploitant du système de reprise doit notifier les autorités en question.
Enfin, la let. c dispose que les clients doivent eux aussi être convenablement informés des systèmes de reprise volontaires. Dans les points de vente, la reprise des emballages doit être signalée clairement, à un emplacement bien visible.
Art. 27 Entrée en vigueur
L’al. 1 précise que l’ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2027, sous réserve des al. 2 et 3.
L’al. 2 prévoit que l’art. 4 OEm entre en vigueur le 1erjanvier 2028. Il convient d’accorder suffisamment de temps aux entreprises soumises à l’obligation de reprendre les emballages en matières plastiques pour mettre en place les systèmes correspondants.
L’al. 3 fixe l’entrée en vigueur de l’art. 21 OEm au 1erjanvier 2029. La mise en place d’un système de reporting des matériaux d’emballage mis en circulation nécessite du temps et des investissements au niveau des entreprises, ces derniers devant être planifiés. L’OFEV a lui aussi besoin de temps pour implémenter un outil de reporting traitant les données correspondantes. On suppose que les processus et infrastructures informatiques nécessaires pourront être développés en l’espace de deux ans. L’obligation de reporting sera ensuite instaurée progressivement.
5 Modification d’autres actes
L’ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons26 est abrogée dans son intégralité et remplacée par l’ordonnance sur les emballages, dont le champ d’application est sensiblement plus vaste.
Compte tenu de cette révision totale, l’ordonnance relative au montant de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles en verre pour boissons (RS 814.621.4) doit