Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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bénéficient à plusieurs égards de la révision, comme indiqué précédemment dans la partie « coûts uniques ».
Enfin, les coûts de reporting des quantités d’emballages mis en circulation
(art. 21 OEm) sont estimés à 10 millions de francs par an. Ce montant est toutefois réparti entre de nombreuses entreprises29. Selon l’entreprise, ces coûts sont insignifiants par rapport au chiffre d’affaires. De plus, comme mentionné plus haut, nombre de ces investissements doivent être réalisés de toute façon en raison de la réglementation de l’UE. En effet, un grand nombre de ces entreprises sont également actives sur le marché intérieur européen et sont donc soumises aux prescriptions de l’UE. Lorsque les quantités sont déjà recensées, la charge supplémentaire induite par la communication à la Confédération est négligeable.
Les frais initiaux et les coûts récurrents par entreprise sont globalement faibles,
car les milieux économiques ont déjà réalisé certains investissements et bénéficient d’une vaste marge d’appréciation dans la mise en œuvre. En outre, beaucoup d’entreprises ont déjà dû procéder aux investissements correspondants en raison de la réglementation de l’UE, indépendamment des dispositions suisses. Par ailleurs, la plupart des coûts peuvent être répercutés sur les consommateurs, comme c’est déjà le cas avec les emballages pour boissons par exemple (contribution anticipée de recyclage et TEA).
Encadré 4 : Exemples d’acteurs de la chaîne logistique concernés par les mesures
Fabricant d’emballages (p. ex. fabrication de conserves alimentaires en verre) : d’une part, le fabricant d’emballages est soumis indirectement à l’art. 3 OEm. Les investissements futurs dans les machines et la formation ou le perfectionnement du personnel doivent être réalisés de façon que les emballages soient élaborés conformément aux exigences générales, en tenant compte des possibilités techniques et économiques. C’est la seule manière de permettre au fabricant de livrer les emballages adéquats aux fabricants de produits directement concernés par l’art. 3. D’autre part, l’art. 7 OEm oblige désormais l’entreprise à prélever une TEA sur les emballages en verre et à communiquer les recettes de celle-ci ainsi que les quantités de verre d’emballage mises dans le commerce (nombre de pièces) à l’organisation (Vetroswiss) mandatée par la Confédération (art. 9 OEm).
Fabricant de produits (p. ex. fabrication de lessives conditionnées dans des emballages à usage unique en matières plastiques) : le fabricant de lessives est directement soumis à l’art. 3 OEm. À l’avenir, il devra s’assurer de remettre des emballages qui répondent aux exigences générales.
Si l’entreprise ne fournit pas seulement le commerce, mais aussi directement les utilisateurs finaux (p. ex. des instituts de nettoyage), elle est tenue de reprendre les emballages en matières plastiques en vertu de l’art. 4 OEm (cf. explications relatives au commerce de détail).
En outre, elle est soumise à la communication obligatoire prévue à l’art. 21 OEm. Les quantités (en kilogrammes) de matériaux d’emballage utilisés doivent être enregistrées dans une base de données. Une fois par an, les quantités de matériaux
29 Selon les informations de l’Office fédéral de la statistique, la réglementation concerne environ 15 000 entreprises suisses. Le montant estimé de 10 millions de francs n’est cependant pas réparti équitablement entre toutes les entreprises (env. 660 francs suisses), mais dépend de leur taille. La charge est donc relativement plus élevée pour les grandes entreprises.