Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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d’emballage mises dans le commerce en Suisse doivent être communiquées par voie numérique à l’OFEV.
Commerce (vente de denrées alimentaires, de cosmétiques et de produits non alimentaires) : comme les deux entreprises précédentes, un commerce de détail est soumis aux exigences générales en matière d’emballage fixées à l’art. 3 OEm.
En outre, le commerce de détail est tenu de respecter les art. 4 et 5 OEm (obligation subsidiaire de reprendre les briques à boissons et les emballages à usage unique en matières plastiques et exigences associées). Il doit permettre la restitution (payante ou gratuite) de ces emballages, signaler la possibilité de reprise et satisfaire aux autres exigences. Les milieux économiques disposent d’une grande marge de manœuvre dans l’exécution. Aujourd’hui, les possibilités présentées ci-dessous sont envisageables.
a. Le commerce peut reprendre lui-même les emballages et proposer des sacs de
collecte payants issus d’une entreprise d’élimination des déchets existante ou d’une organisation de branche pour les emballages en matières plastiques.
b. Il peut adhérer à une organisation de branche, qui organisera la reprise pour lui.
En cas de manque de place, celle-ci ne doit pas nécessairement avoir lieu au point de vente même, mais elle doit être proposée à une distance raisonnable à pied.
Une fois par an, le commerce de détail doit présenter un rapport montrant que les autres exigences de l’art. 5 OEm sont remplies et, en vertu de l’art. 22 OEm, communiquer le poids des emballages repris et valorisés. L’entreprise d’élimination des déchets mandatée ou l’organisation de branche peuvent également remplir ces obligations en lieu et place du commerce.
Restauration (restaurants proposant des plats à emporter dans des emballages en matières plastiques à usage unique) : la restauration n’est en principe pas concernée par les nouvelles dispositions, à l’exception des restaurants proposant des plats à emporter. En vertu de l’art. 4 OEm, un restaurant de ce type est tenu, au même titre qu’un commerce de détail, de reprendre les emballages en matières plastiques à usage unique (vaisselle jetable en matières plastiques). Le restaurant dispose des mêmes possibilités de mise en œuvre qu’un commerce de détail (cf. explications relatives au commerce de détail). Si l’on peut s’attendre à ce que peu d’emballages soient retournés, le restaurant peut également mettre en place une reprise gratuite en installant un sac de collecte sur place pour les matières plastiques (p. ex. en plus d’un sac poubelle).
Entreprise d’élimination (entreprises de recyclage des emballages en matières plastiques) : en vertu de l’art. 22 OEm, une entreprise de recyclage est tenue de communiquer une fois par an à l’OFEV les quantités d’emballages reçues et traitées. Si des matériaux d’emballage sont exportés ou importés, ces quantités doivent également être communiquées.
Importateur : les importateurs, par exemple de pâtes alimentaires dans des emballages en matières plastiques, sont assimilés aux fabricants au sens de l’art. 2. Ils sont donc soumis à l’art. 3 OEm et doivent respecter les exigences générales applicables aux emballages. Si une entreprise livre des produits directement aux utilisateurs finaux, elle est tenue de reprendre les emballages en vertu de l’art. 4 OEm (cf. explications relatives au commerce de détail). En outre, elle doit communiquer une fois par an à l’OFEV, sous forme numérique, les quantités de matériaux d’emballage utilisées (art. 21 OEm).