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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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2. À l'article 6, paragraphe 7, remplacer "article 27 paragraphe 1" par "article 30 paragraphe 1".
3. À l'article 7, paragraphe 1, ajouter le texte suivant à la fin :
"Aux fins du présent traité, "transit" désigne:
a) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, avec ou sans stockage, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'un autre État et destinés à la zone d'un troisième État, pour autant que l'autre État ou le troisième État soit une partie contractante ; ou
b) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, avec ou sans stockage, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu'elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l'annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l'annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification."
4. À l'article 7, paragraphe 2, ajouter "et" à la fin du point c), et le texte suivant après le point d) :
"Aux fins du présent article, "Équipements de transport d'énergie" désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les conduites pour produits pétroliers et tout autre équipement fixe spécifiquement destiné à la manutention de matières et produits énergétiques."
5. À l'article 7, après le paragraphe 2, ajouter trois nouveaux paragraphes :
"3. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque partie contractante s'efforce de prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter un accès transparent et non discriminatoire aux équipements de transport d'énergie existants et futures à des fins de transit, sauf si l’équipement de transport d'énergie ne dispose pas de la capacité disponible nécessaire ou si il y a une incompatibilité en ce qui concerne les paramètres techniques ou la qualité des matières et produits énergétiques concernés. En cas de refus d'accès, les raisons doivent être dûment motivées. Aux fins du présent article :
a) "Accès aux équipements de transport d'énergie à des fins de transit" désigne, pour le transit de gaz naturel et de pétrole, une autorisation, contractuelle ou autre, de recourir à ces équipements conformément aux contrats commerciaux relatifs à la capacité de transit, aux accords intergouvernementaux et aux accords du gouvernement hôte, ainsi qu'aux lois et règlements de la partie contractante dans la zone de laquelle les équipements de transport d'énergie sont situés ; et