Rapport explicatif
Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages
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d’origine ou de provenance une interdiction élargie de se rendre dans d’autres États, en particulier dans les pays limitrophes de cet État (art. 59c, al. 1, LEI). Cette mesure vise à empêcher que les réfugiés puissent se rendre indûment dans leur État d’origine ou de provenance en passant par d’autres pays (par ex. par la voie terrestre). Les interdictions de voyager prononcées par le SEM applicables aux réfugiés d’un État d’origine ou de provenance le seront à l’avenir également aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger provenant de l’État en question (art. 59e, al. 3, nLEI). Cette mesure vise à empêcher que les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger puissent elles aussi se rendre indûment dans leur État d’origine ou de provenance en passant par d’autres pays. En cas d’interdiction élargie, les voyages en question ne seront pas autorisés, même pour des raisons personnelles particulières (art. 9, al. 1, P-ODV). Une dérogation à cette interdiction ne pourra être accordée que si des raisons majeures le justifient (art. 59c, al. 2, LEI). La présente disposition doit désormais prévoir que les règles applicables jusqu’ici aux réfugiés seront étendues aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger. Le titre doit donc être modifié pour plus de clarté.
Ad al. 1
Cet alinéa doit être reformulé pour tenir compte du fait qu’une interdiction élargie de voyager prononcée par le SEM en vertu de l’art. 59c LEI à l’encontre des réfugiés d’un pays d’origine ou de provenance donné s’appliquera désormais aussi aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger du pays en question (art. 59e, al. 3, nLEI). Ainsi, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger pourront elles aussi se rendre dans l’État en question uniquement lorsqu’un membre de la famille souffre d’une grave maladie, a subi un grave accident ou est décédé. L’existence de raisons personnelles particulières au sens de l’art. 9, al. 1, P-ODV ne suffit pas. Il s’agit ainsi d’une restriction supplémentaire des voyages dans un autre État qui s’appliquera lorsque des personnes seront soupçonnées de vouloir se rendre indûment dans leur État d’origine ou de provenance.
La procédure d’autorisation de voyager malgré une interdiction élargie se fonde sur les al. 2 à 4 en vigueur, qui s’appliquent également aux réfugiés.
Ad al. 5
Cet alinéa indique les personnes considérées comme membres de la famille au sens de l’al. 1. Son contenu actuel ne concorde pas avec la disposition de l’art. 9, al. 3, ODV, qui renferme également une définition de la notion de « membre de la famille ». La présente formulation doit être alignée avec celle de l’art. 9, al. 3, ODV pour supprimer cette différence. On considère ainsi désormais comme membres de la famille les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. De plus, les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable doivent jouir du même statut que les époux.
Art. 13, al. 1, let. bbisà d, et al. 2
Ad al. 1, let. bbisà d
Vu que la réglementation visant les personnes auxquelles peut être octroyé un passeport pour étrangers doit être transférée de l’ordonnance (art. 4, al. 2, let. a à c, ODV) à la loi (art. 59, al. 4, let. a à c, nLEI), les renvois doivent être modifiés en conséquence. Il faut en outre introduire également à la let. b un renvoi à l’art. 8a P-ODV, car ce dernier contient les dispositions d’exécution relatives aux voyages dans l’État d’origine ou de provenance. Enfin, de manière analogue à la let. c, la let. d doit indiquer que la validité d’un passeport pour étrangers est de dix mois pour les requérants dont la procédure