Rapport explicatif
Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages
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d’asile est en cours ou a débouché sur une décision négative entrée en force (art. 59, al. 4, let. c, nLEI). Cette réglementation correspond à la pratique déjà en vigueur et doit maintenant figurer explicitement dans l’ordonnance.
Ad al. 2
Comme les dispositions régissant l’établissement d’un visa de retour seront inscrites à l’avenir au niveau de la loi (art. 59, al. 5, nLEI), il y a lieu de modifier le renvoi en conséquence.
Art. 16 Saisie de la photographie pour les documents de voyage
Pour des raisons de systématique, les dispositions régissant la saisie de la photographie et des empreintes digitales pour les documents de voyage qui figurent actuellement à l’art. 16 ODV doivent faire l’objet de deux dispositions distinctes (art. 16 et 16a P-ODV). Le présent article contiendra les dispositions régissant la saisie de la photographie.
Ad al. 1
Cet alinéa reprend l’actuel art. 16, al. 1, ODV sans aucune modification.
Ad al. 2
Si des circonstances particulières (par ex. âge ou handicap) font qu’un requérant n’est pas en mesure de se déplacer dans les locaux de l’autorité compétente de son domicile pour réaliser le cliché, il est possible, dans des cas exceptionnels, de lui permettre de fournir lui-même une photographie numérique pour l’établissement des documents de voyage. Les nourrissons et les personnes en situation de handicap sont des exemples de cas exceptionnels. Les personnes concernées doivent être dans l’impossibilité de se faire photographier à une borne photo des autorités cantonales compétentes. Cette possibilité existe d’ores et déjà pour le passeport suisse et vise à faciliter la procédure pour les cantons (par ex. dans le cas des nourrissons).
Ad al. 3
Les autorités cantonales compétentes sont tenues de veiller à ce que les photographies fournies satisfassent aux exigences imposées pour l’établissement de documents d’identité. Les exigences du DFJP pour l’établissement des documents d’identité des ressortissants suisses s’appliquent par analogie. Si nécessaire, les autorités cantonales pourront retravailler les photographies qui leur sont remises, mais elle ne seront pas tenues d’utiliser celles qui ne respectent pas les exigences requises.
Ad al. 4
L’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est soumis à émoluments (art. 23, al. 1, ODV). Les émoluments pour la saisie de la photographie sont perçus par le SEM auprès du requérant (art. 23, al. 4, ODV). Les personnes qui fournissent une photographie numérique qui satisfait aux exigences requises ne peuvent pas bénéficier d’une réduction des émoluments. En outre, les frais occasionnés par l’établissement de la photographie en question ne sont pas remboursés.
Art. 16a Saisie des empreintes digitales pour les documents de voyage
Pour des raisons de systématique, les dispositions régissant la saisie des empreintes digitales pour les documents de voyage, qui figurent actuellement à l’art. 16, al. 2 à 4, ODV, doivent faire l’objet d’un article distinct.