Rapport explicatif

Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages

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Désormais, la personne souhaitant effectuer un voyage dans son État d’origine ou de provenance doit prévoir de manière concrète un retour volontaire dans l’État en question et sa présence sur place est requise afin d’évaluer la situation et de prendre des dispositions pour son arrivée. Par conséquent, un voyage dans l’État d’origine ou de provenance doit pouvoir être autorisé en particulier lorsque la préparation du retour nécessite des investigations concernant des droits de possession ou de propriété, des affaires scolaires, la possibilité d’exercer une activité lucrative ainsi que des affaires d’état civil.

En vertu du droit en vigueur, les enfants placés ayant le statut de requérant d’asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d’un voyage à l’étranger s’ils voyagent accompagnés (art. 9, al. 3bis, ODV). Ce régime spécial dont bénéficient les enfants placés ne s’applique plus désormais qu’aux voyages dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance (cf. commentaire de l’art. 9, al. 7, P-ODV). Les enfants placés seront ainsi soumis aux mêmes conditions que toutes les autres personnes pour ce qui est des voyages dans leur État d’origine ou de provenance.

Ad. al. 2 et 3

La demande d’autorisation de voyage dans l’État d’origine ou de provenance doit être dûment motivée et déposée, avec les justificatifs qui s’imposent, auprès de l’autorité cantonale compétente, qui la transmet au SEM.

Ad al. 4

À l’instar des voyages dans un État autre que l’État d’origine ou de provenance, l’autorisation de se rendre dans l’État d’origine ou de provenance doit être accordée pour une durée maximale de 30 jours (par an).

Art. 9 Voyage dans un autre État

Comme l’art. 9 contient désormais uniquement les dispositions d’exécution relatives aux voyages dans un État autre que l’État d’origine ou de provenance (art. 59e, al. 3, nLEI), le titre doit être modifié en conséquence. Il est proposé d’introduire un nouvel article pour réglementer les voyages dans l’État d’origine ou de provenance (art. 8a P- ODV).

Ad al. 1

Les voyages dans des États autres que leur État d’origine ou de provenance sont interdits, de manière générale, aux requérants d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger (art. 59d, al. 1, nLEI). Le SEM peut toutefois autoriser exceptionnellement une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à réaliser un tel voyage s’il existe des raisons personnelles particulières. Le Conseil fédéral précise ces raisons au niveau de l’ordonnance concernée (art. 59d, al. 3, nLEI).

La définition des raisons personnelles particulières se base sur les motifs de voyage actuels (art. 9 ODV)13. Ces derniers doivent donc être conservés (let. a, b, c, d, g). Les modifications proposées portent sur une activité lucrative à l’étranger (let. e), sur l’exercice d’un droit de garde ou de visite envers des enfants (let. f) ainsi que sur les conditions pouvant justifier des voyages pour d’autres motifs (let. h).

13 Cf. à ce sujet l’intervention de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter : BO 2021 E 824.