Rapport explicatif

Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages

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Ad al. 4

Le SEM décide de la durée du voyage à destination d’un État autre que l’État d’origine ou de provenance. Selon la pratique actuelle, l’autorisation correspondante est généralement accordée pour une durée maximale de 30 jours. Cette durée doit désormais être inscrite expressément dans l’ordonnance. Dans des cas dûment justifiés, le SEM peut toutefois déroger à ce principe et autoriser une durée de voyage supérieure, par exemple pour des sportifs à succès qui participent à de nombreuses compétitions dans différents États étrangers ou encore pour des enfants mineurs souhaitant rendre visite régulièrement à l’un de leurs parents vivant à l’étranger. Par contre, pareille exception n’est pas prévue pour les voyages dans l’État d’origine ou de provenance (voir ci-dessus art. 8a P-ODV), qui doivent servir uniquement à préparer le retour vers l’un des États en question. C’est pourquoi il faut limiter clairement la durée de ces voyages.

Ad al. 5

Il est prévu que la notion de « membres de la famille » reste définie à l’al. 5, comme jusqu’ici.

Ad al. 6

Étant donné que les motifs de voyage mentionnés à l’al. 4 actuellement en vigueur doivent être transférés à l’al. 1, let. g et h, les renvois à ces dispositions doivent être modifiés. La notion de « degré d’intégration » utilisée jusqu’ici doit en outre être précisée. Désormais, lors de l’examen des demandes pour raisons humanitaires et pour d’autres motifs, il faudra tenir compte, de manière concrète, du respect des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI (cf. à ce propos le commentaire de l’al. 1, let. h).

Ad al. 7

S’ils sont accompagnés, les enfants placés ayant le statut de personne admise à titre provisoire ou de personne à protéger peuvent être autorisés à effectuer un voyage dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance pour des motifs autres que ceux mentionnés à l’al. 1 de la présente disposition. La situation particulière de ces enfants devra ainsi être prise en compte afin que ceux-ci puissent, par exemple, partir en vacances avec leurs parents nourriciers. Il s’agit là d’une autre raison personnelle particulière qui ne peut s’appliquer qu’aux enfants placés. Il appartiendra au SEM d’autoriser ou non les voyages de ce genre et, le cas échéant, d’en définir la durée.

Le droit actuel prévoit déjà des dispositions régissant les voyages à l’étranger effectués par les enfants placés ayant le statut de requérant d’asile, de personne admise à titre provisoire ou de personne à protéger. Les requérants d’asile ne bénéficieront plus à l’avenir de cette possibilité, car un tel voyage peut, selon l’art. 59e, al. 2, nLAsi, être autorisé pour cette catégorie de personnes uniquement si la procédure d’asile ou de renvoi le requiert.

Aucune dérogation de ce type ne peut être envisagée pour ces enfants lorsqu’il s’agit de voyages dans leur État d’origine ou de provenance, ces derniers n’étant plus autorisés qu’en vue de la préparation d’un départ autonome et définitif. Les enfants placés sont dès lors soumis aux mêmes conditions que les autres personnes.

Art. 9a, titre, al. 1 et 5

Titre

Les réfugiés ont l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. S’il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n’est pas respectée, le SEM peut prononcer à l’encontre de l’ensemble des réfugiés d’un État 9/14