Rapport explicatif

Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages

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Elles sont reprises dans le présent article sans aucune modification.

Art. 19, al. 1, let. g et h

Pour des raisons d’économie de procédure, la loi prévoit que l’établissement d’un document de voyage ou d’un visa de retour est refusé dès lors qu’il y a des motifs d’extinction de l’admission provisoire (art. 84, al. 4, nLEI) ou de la protection provisoire (art. 79 LAsi). Ce principe s’applique également en cas de motifs de révocation de la protection provisoire (art. 78 LAsi). Le fait qu’une procédure en ce sens soit engagée suffit par conséquent à justifier le refus, y compris en l’absence d’une décision entrée en force.

Art. 25

Cette disposition renvoie à une ordonnance qui n’est plus en vigueur. Il faut donc remplacer la mention correspondante par un renvoi à l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les émoluments du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 32 Disposition transitoire relative à la modification du ...

Par analogie avec les dispositions transitoires relatives à la modification du 17 décembre 2021 prévues dans la LEI (art. 126f nLEI), une disposition transitoire doit également être introduite dans l’ODV. Elle doit disposer que les procédures d’établissement de documents de voyage ou d’un visa de retour pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification de l’ODV sont régies par l’ancien droit. La disposition transitoire qui figurait jusqu’ici dans le présent article peut en revanche être abrogée, car il n’y a plus de cas où elle pourrait s’appliquer.

Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exer-

cice d’une activité lucrative (OASA)

Art. 8, al. 2, let. c

La disposition prévoyant qu’un passeport pour étrangers peut être émis pour les étrangers sans pièces de légitimation mais munis titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une carte de légitimation établie par le DFAE est désormais inscrite dans la loi (à l’art. 59, al. 4, let. a, nLEI), et non plus à l’art. 4, al. 2, let. a, ODV. Selon le droit en vigueur, ces personnes ne sont pas tenues de présenter une pièce de légitimation étrangère valable pour la déclaration d’arrivée. Cette disposition doit être maintenue. Il faut par conséquent modifier le renvoi à l’ODV et faire désormais référence à la réglementation de la LEI. De plus, il y a lieu de modifier le renvoi actuel à l’art. 4, al. 1, ODV, car la réglementation concernée est d’ores et déjà inscrite dans la loi (cf. art. 59, al. 2, let. b et c, LEI). Le renvoi doit donc porter directement sur la loi et non plus sur l’ordonnance.

Art. 31, titre et al. 6

La disposition relative à l’octroi d’autorisations de séjour aux personnes admises à titre provisoire, qui figure actuellement à l’art. 84, al. 5, LEI, sera transférée pour des raisons de systématique dans le nouvel art. 84a nLEI. Les renvois correspondants doivent donc être modifiés.

Modification de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Art. 21, al. 2, let. c

L’art. 21, al. 2, OEV fixe dans quels cas un visa de retour est octroyé. Selon le droit en vigueur, c’est le cas notamment si les conditions visées aux art. 7 et 9 ODV sont remplies (let. c). Les dispositions correspondantes de l’ODV sont transférées à l’art. 59,