Rapport explicatif

Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages

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sur les voyages à l’étranger pour les personnes auxquelles une protection temporaire a été octroyée.

Toutefois, certains pays, comme l’Allemagne, la Suède ou l’Autriche, prévoient des sanctions si des voyages sont effectués dans l’État d’origine ou de provenance : les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou temporaire peuvent se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance, tandis que les personnes dont la procédure d’asile est en cours n’en ont pas le droit.

3 Présentation du projet

Réglementation proposée

Les modifications concernent principalement l’ODV, mais aussi ponctuellement l’OASA, l’OEV, l’OERE et l’OA 1.

Les changements apportés à ces ordonnances doivent notamment servir à mettre en œuvre les nouvelles règles relatives aux voyages à destination de l’État d’origine ou de provenance (art. 59d nLEI) ou d’un autre État (art. 59e nLEI). L’ODV doit notamment préciser les raisons personnelles particulières pour lesquelles une personne admise à titre provisoire ou à protéger peut être autorisée à se rendre dans un État autre que son État d’origine ou de provenance (art. 9, al. 1, P-ODV). Par ailleurs, l’ordonnance doit définir dans quels cas une personne admise à titre provisoire ou à protéger peut, à titre exceptionnel, se rendre dans son État d’origine ou de provenance (art. 8a P- ODV) et ce qui relève de la préparation du départ autonome et définitif. En outre, le transfert de certaines dispositions de l’actuelle ODV dans la LEI entraîne diverses adaptations formelles et rédactionnelles de l’ODV (par ex. du préambule ainsi que des art. 2a, 4, 7, 9 et 13, P-ODV).

La modification des sanctions prévues dans la LEI pour les voyages à l’étranger non autorisés nécessite également des adaptations de l’OA 1 (cf. art. 51 P-OA 1).

Le départ définitif des personnes admises à titre provisoire étant désormais réglementé de manière exhaustive dans la LEI, la disposition d’exécution correspondante de l’OERE peut être abrogée (art. 26a P-OERE).

Enfin, compte tenu des modifications de la LEI et des adaptations de l’ODV proposées, divers renvois figurant dans l’OEV (art. 21, al. 2, let. c, P-OEV) et dans l’OASA (art. 8 et 31 P-OASA) doivent être modifiés.

4 Commentaire des dispositions

Modification de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Préambule

Le préambule actuel renvoie aux art. 59a, al. 2, 59b, al. 3, et 111, al. 6, de la LEI. Il doit être modifié pour tenir compte du fait que les règles relatives aux voyages figurent désormais aux art. 59 à 59e nLEI ; un renvoi aux dispositions correspondantes de la LEI doit être ajouté. L’art. 111, al. 6, LEI a été abrogé le 15 octobre 2023 à la suite de la suppression du système d’information en vue de l’établissement de documents de voyage suisses et des autorisations de retour pour étrangers (ISR).

Art. 2a

Le Département fédéral de justice et police étant désormais mentionné également à l’art. 16, il y a lieu d’introduire l’abréviation « DFJP » dans la présente disposition.