Rapport explicatif

Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages

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Let. e

Une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger doit désormais pouvoir se rendre dans un État autre que son État d’origine ou de provenance également pour exercer une activité lucrative. C’est le cas par exemple lorsque l’intéressé travaille dans un canton frontalier et doit par conséquent effectuer certaines missions dans le pays limitrophe. Actuellement, les voyages de ce type ne sont autorisés qu’à titre exceptionnel.

Let. f

Un voyage doit également pouvoir être autorisé en vue d’exercer un droit de garde ou de visite envers des enfants mineurs. Il s’agit généralement de cas dans lesquels l’un des parents séjourne en Suisse, tandis que les enfants vivent dans un autre État européen. Ce type de voyage est aujourd’hui autorisé pour raisons humanitaires (art. 9, al. 4, let. a, ODV). Ce motif de voyage doit maintenant être mentionné explicitement.

Let. h

Selon la réglementation actuelle, des voyages dans des États autres que l’État d’origine ou de provenance peuvent également être autorisés pour d’autres motifs (par ex. pour rendre visite à des membres de la famille ou pour des vacances) trois ans après le prononcé de l’admission provisoire et en cas d’intégration suffisante (art. 9, al. 4, let. d, ODV). Il faut alors tenir compte du degré d’intégration. L’autorisation peut être refusée si l’intéressé dépend de l’aide sociale (art. 9, al. 5, ODV).

Le délai d’attente de trois ans se base sur le délai (également de trois ans) prévu pour le regroupement familial des personnes admises à titre provisoire (art. 85c, al. 1, LEI). Cependant, conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme14, confirmée par le Tribunal administratif fédéral15, le délai d’attente pour le regroupement familial ne doit pas dépasser deux ans. Les travaux visant à modifier la LEI en ce sens sont en cours.

Afin de créer une incitation supplémentaire à l’intégration, le délai requis avant de pouvoir demander une autorisation de voyage « pour d’autres motifs » doit désormais être ramené également à deux ans en cas de respect de critères d’intégration clairs. L’intéressé ne doit ainsi ni avoir perçu de prestations de l’aide sociale depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande, ni avoir attenté gravement à la sécurité et l’ordre publics, ni encore avoir accumulé de lourdes dettes. La disposition proposée doit permettre de s’assurer que le requérant est suffisamment intégré en Suisse pour être autonome sur le plan financier.

Le cas est alors examiné individuellement et les cantons sont entendus comme l’exige déjà la procédure actuelle (art. 9, al. 6, P-ODV ; voir plus bas).

Ad. al. 2 et 3

La demande d’autorisation de voyage dans l’État d’origine ou de provenance doit être dûment motivée et déposée avec les justificatifs qui s’imposent auprès de l’autorité cantonale compétente, qui la transmet au SEM.

14 Cour EDH, arrêt du 9 juillet 2021 en l’affaire M.A. c. Danemark, n° 6697/18

15 Arrêt du TAF F-2739/2022 du 24 novembre 2022 (destiné à la publication)