Rapport explicatif

Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages

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gueur des règles en matière de voyages à l’étranger. Pour ces personnes, les possibilités de voyager fondées sur l’art. 9, al. 8, ODV en vigueur doivent ainsi être conservées. Cela implique une modification de la LEI, qui fait l’objet d’une procédure de consultation distincte.

Au cours du mois de décembre 2024, l’Assemblée fédérale a adopté les motions 24.3022 Würth et 24.3035 Paganini, toutes deux intitulées « Adapter le statut S pour renforcer son acceptation » et de même teneur. Ces motions demandent que le statut S soit retiré ou qu’il ne soit pas renouvelé lorsque les personnes concernées quittent la Suisse pour une certaine durée (par ex. 14 jours). Elles ne prévoient toutefois pas d’interdire de manière générale aux titulaires du statut S en provenance d’Ukraine de se rendre dans leur pays.

Dans son avis, le Conseil fédéral a souligné que la législation actuelle répond déjà de manière adéquate aux demandes formulées dans les motions en ce qui concerne la lutte contre les abus.

Le 25 juin 2025, il a décidé de la manière dont les deux motions seront mises en œuvre. Le SEM conformera sa pratique à cette décision, dans le cadre du droit en vigueur, pour satisfaire aux objectifs visés. À partir du début du mois de novembre 2025, les bénéficiaires du statut S pourront séjourner en Ukraine durant 15 jours par semestre au lieu de 15 jours par trimestre, comme c’est actuellement le cas. Cette mesure peut être mise en œuvre conformément à la modification du 17 décembre 2021 de la LEI et au régime spécial prévu pour les bénéficiaires du statut S en provenance d’Ukraine, car elle s’applique sans nécessiter de modification des bases légales.

Le présent projet soumis à la consultation comprend les modifications nécessaires à l’entrée en vigueur de la modification de loi du 17 décembre 2021 applicable aux voyages à l’étranger, qui concernent l’ODV, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)6, l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)7, l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)8 et l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)9.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Comme le précise déjà le message concernant la modification du 17 décembre 2021 de la LEI10 (ch. 3.2 Restrictions des voyages à l’étranger), ni la directive « Reconnaissance »11 ni la directive « Afflux » de l’UE12 ne contiennent de disposition de principe interdisant ou limitant les voyages à l’étranger pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ou temporaire.

Conformément à la directive « Reconnaissance », les États membres délivrent des documents de voyage aux bénéficiaires de la protection subsidiaire qui se trouvent dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent (art. 25, par. 2, de la directive « Reconnaissance »). La directive « Afflux » de l’UE ne contient pas de dispositions

6 RS 142.201

7 RS 142.204

8 RS 142.281

9 RS 142.311

10 FF 2020 7237

11 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

12 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JO L 212 du 7.8.2001, p. 12. 4/14