Rapport explicatif
Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 14 pages
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al. 5, nLEI. Il faut donc remplacer la référence à l’ODV par un renvoi à l’alinéa concerné de la LEI.
Modification de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
Art. 26a (abrogé)
Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, les sanctions prévues en cas de voyage à l’étranger non autorisé ainsi que les autres motifs d’extinction d’une admission provisoire seront désormais énumérés de manière exhaustive dans la loi (art. 84, al. 4, nLEI). Conformément au droit en vigueur, l’admission provisoire prend fin notamment en cas de départ définitif (art. 84, al. 4, LEI). L’art. 26a OERE précise actuellement ce que l’on entend exactement par « départ définitif ». Vu que cette précision sera déjà apportée dans la loi (cf. art. 84, al. 4, nLEI), le présent article peut être abrogé.
Modification de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)
Art. 51
Le droit actuel permet au SEM de révoquer la protection provisoire si la personne à protéger a séjourné longtemps ou de manière répétée dans son État d’origine ou de provenance, sans l’accord des autorités, depuis que cette protection lui a été octroyée (art. 78, al. 1, let. c, et al. 2, LAsi). Le terme « longtemps » est défini à l’art. 51 OA 1. Il signifie, en règle générale, quinze jours. L’art. 78, al. 1, let. c, et al. 2, LAsi, va être abrogé ; de plus, à l’avenir, en cas de voyage non autorisé dans l’État d’origine ou de provenance, la protection provisoire prendra fin automatiquement, et ce indépendamment de la durée du séjour dans l’État concerné (art. 79, let. e, nLAsi). De ce fait, l’art. 51 OA 1 est devenu obsolète et peut donc être abrogé.
Les possibilités de voyager dont disposent les personnes à protéger en provenance d’Ukraine doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre, raison pour laquelle le Conseil fédéral propose de modifier la LEI en y ajoutant une disposition dérogatoire ad hoc (cf. ch. 1). Afin que les sanctions et, partant, la réglementation en vigueur concernant la révocation en cas de séjour long ou répété en Ukraine restent applicables, une nouvelle disposition dérogatoire pour le maintien de la réglementation applicable aux personnes à protéger en provenance de ce pays doit être introduite en ce sens également dans l’OA 1. Toutefois, cette modification de l’OA 1 ne devra intervenir que lorsque Parlement aura adopté le projet prévoyant l’introduction de la disposition dérogatoire en question dans la loi.
5 Conséquences en matière de finances et de personnel
Conséquences des modifications de lois en termes de finances et de per-
sonnel pour la Confédération et les cantons
Conformément au message concernant la modification de la LEI16 (ch. 6.1 et 6.2 relatifs aux restrictions des voyages à l’étranger), les modifications législatives concernant les restrictions des voyages à l’étranger (art. 59d et 59e nLEI) n’auront vraisemblablement de conséquences ni pour la Confédération ni pour les cantons en termes de finances et de personnel. De même, les sanctions proposées (art. 84, al. 4, 84a, al. 2 et 3, 120, al. 1, let. h, et 122d nLEI ainsi qu’art. 53, let. d, et 79, let. e, nLAsi) devraient pouvoir être appliquées sans engendrer de charges supplémentaires en termes de finances et
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