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Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 5 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
d. les nationalités;
e. les informations suivantes relatives au document de voyage:
1. le type et le numéro du document,
2. la date d’expiration,
3. l’autorité d’établissement, et
4. le pays de délivrance;
f. les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, a obtenu une protection, a été admis dans un programme d’admission de groupes de réfugiés, se trouve en séjour irrégulier sur le territoire ou été enregistré comme débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.
4Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f:
a. les métadonnées suivantes relatives aux données biométriques:
1. date à laquelle les données ont été relevées,
2. date à laquelle les données ont été transmises à Eurodac;
b. les données suivantes relatives aux personnes concernées:
1. État membre d’origine, lieu et date de l’enregistrement, numéro de référence attribué par l’État membre d’origine,
2. copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage ou d’un autre document facilitant l’identification de l’intéressé, accompagnée d’indications portant sur l’authenticité du document,
3. lieu où l’intéressé a été débarqué et date du débarquement;
c. le code d’identification de l’opérateur.
Art. 88a, titre et al. 1bis, 2 et 3
Situation particulière des mineurs non accompagnés
(art. 9b, al. 4, 9c, al. 4, 64, al. 4 et 5, et 109l, al. 2, LEI)
1bisLors de la saisie dans Eurodac des données de la personne en séjour illégal ou ayant franchi les frontières extérieures de manière irrégulière, tout mineur non accompagné doit être représenté par une personne de confiance.
2Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle en faveur d’un mineur non accompagné, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance au sens des art. 9b, al. 4, 9c, al. 4, 64, al. 4, 64a, al. 3bis, ou 109l, al. 2, LEI, pour la durée de la procédure relevant du droit des étrangers, le mandat de cette personne prenant toutefois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé.
3La personne de confiance possède des connaissances du droit des étrangers et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné lors de la saisie des données dans Eurodac et tout au long de la procédure de