Rapport explicatif
Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages
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dispose que la Confédération légifère sur l’utilisation des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé. La Confédération a donc une compétence législative pour protéger la santé. Pour les domaines partiels mentionnés à l’al. 2, cette compétence est globale – c’est-à-dire non limitée à l’édiction de principes – et dérogatoire14. Les pièces d’artifice contiennent des produits chimiques qui peuvent nuire à la santé. Le terme générique d’objets qui peuvent présenter un danger pour la santé comprend notamment des objets qui peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des personnes15. En font notamment partie les explosifs et les pièces d’artifice.
Le présent projet porte atteinte à la liberté économique des entreprises qui fabriquent, importent, commercialisent des pièces d’artifice ou en font un usage professionnel. En vertu de l’art. 95, al. 1, Cst., la Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Cette disposition l’autorise à restreindre la liberté économique (art. 27 Cst.) lorsqu’il y a lieu de préserver la santé, l’environnement ou la sécurité. Le projet vise à régler de manière plus stricte l’utilisation de pièces d’artifice pour mieux tenir compte des aspects liés à la santé, à l’environnement et à la sécurité. La restriction d’un droit fondamental serait en principe justifiée par l’intérêt public que représentent la santé, l’environnement et la protection des animaux (art. 36, al. 2, Cst.). Les conséquences négatives pour les entreprises sont quant à elles atténuées dans la mesure où aucune interdiction absolue n’est introduite, hormis pour les pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation. Du fait que leur activité commerciale peut se poursuivre – dans des conditions certes plus strictes – et au vu de l’opposition d’intérêts en matière de santé, d’environnement et de sécurité, les modifications prévues sont proportionnées au but visé. En fin de compte, la mise à feu de pièces d’artifice est limitée à des occasions déterminées, les pièces d’artifice n’étant utilisées en général que quelques jours par année lors de festivités.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les obligations internationales de la Suisse découlent en premier lieu de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)16, de l’Accord du 12 avril 1979 relatif aux obstacles techniques au commerce (accord OTC)17 et de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ALE72)18.
L’art. III, al. 4, GATT établit l’obligation selon laquelle la réglementation intérieure doit être élaborée et appliquée de manière non discriminatoire, et l’art. XI, al. 1, GATT interdit les restrictions commerciales quantitatives. Les mesures proposées ne tiennent pas compte de l’origine et il n’est pas fait mention de discrimination à l’importation. Certes, l’interdiction de pièces d’artifice destinées exclusivement à
14POLEDNA/RÜTSCHE, in Die schweizerische Bundesverfassung : St. Galler Kommentar,
4eéd. 2023, art. 118 n. 22
15Ibid., art. 118 n. 33