Rapport explicatif

Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages

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niveaux institutionnels, les cantons étant compétents pour l’exécution. Le présent projet n’entraîne pas de modification de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Les durcissements prévus dans ce projet, tels que l’extension de l’obligation de permis d’emploi pour certains feux d’artifice, doivent être fondés sur une loi fédérale. L’art. 44 AP-LExpl laisse aux cantons et aux communes des possibilités suffisantes pour régler de manière plus stricte la mise à feu de pièces d’artifice. Ils doivent toutefois respecter les exigences minimales prévues par le droit fédéral ; une réglementation moins stricte que celle prévue par le droit fédéral n’est pas possible. Les autorités cantonales ou, le cas échéant, communales concernées disposent d’une marge d’appréciation pour juger de l’usage propre à un lieu et de l’intérêt public d’événements à caractère local ou traditionnel19. Le respect du principe de subsidiarité est donc garanti.

6.6 Délégation de compétences législatives

Le présent projet ne prévoit pas de délégation de compétences législatives.

6.7 Protection des données

Les données relatives aux autorisations concernant les pièces d’artifice des catégories F2 et F3 (minorité [Baumann, …]) ou de la catégorie F3 (majorité) seront enregistrés dans la banque de données existante des permis d’emploi du SEFRI. Le présent projet n’a aucune autre pertinence du point de vue de la protection des données.

19 Cf. ATF 146 II 17 consid. 6.1.