Rapport explicatif
Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages
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inévitablement du bruit. Plus ce dernier est brusque et soudain, plus il peut être gênant. Son caractère nuisible ou incommodant ne se mesure pas seulement à son niveau sonore maximum ; d’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la distance, la progression du bruit, la fréquence sonore et la durée.
L’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs (OExpl)4 classifie les pièces d’artifice en quatre catégories, qui vont de F1 à F4 (annexe 1 OExpl). Les dispositions régissant leur mise sur le marché ont été harmonisées avec celles de l’Union européenne (UE) par suite de la reconnaissance de la directive 2013/29/UE5. Afin qu’il soit possible d’apprécier le niveau de risque d’une pièce d’artifice, la catégorie doit figurer sur l’étiquette. L’un des critères de cette classification est le niveau sonore maximal autorisé à une distance donnée. Les pièces d’artifice de la catégorie F1 présentent un niveau sonore négligeable, celles de la catégorie F2 un niveau sonore faible. Les pièces d’artifice des catégories F3 et F4 présentent un niveau sonore qui n’est pas dangereux pour la santé humaine lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination. Toutes les catégories peuvent comprendre des pièces d’artifice qui causent du bruit. Par exemple, les pétards chinois, qui appartiennent à la catégorie F1, produisent un niveau de pression acoustique impulsionnel pouvant atteindre 120 dB à une distance de 1 m. En résumé, il faut toutefois retenir que ce sont surtout les pièces d’artifice des catégories F3 et F4 qui sont perçues comme étant particulièrement bruyantes.
Outre le niveau sonore, c’est le risque qui détermine la classification6. Lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, les pièces d’artifice de la catégorie F1 présentent un risque très faible, celles de la catégorie F2 un risque faible, celles de la catégorie F3 un risque moyen et celles de la catégorie F4 un risque élevé. Le droit en vigueur ne prévoit une obligation de permis d’acquisition ou d’emploi que pour les pièces d’artifice de la catégorie F4 (art. 12, al. 5, LExpl en relation avec l’art. 47, al. 1, OExpl, respectivement art. 14, al. 2, LExpl en relation avec l’art. 52, al. 6, OExpl). Le permis d’emploi est attribué en fonction d’un examen (art. 51, al. 2, OExpl). Il habilite son détenteur à obtenir un permis d’acquisition pour des pièces d’artifice.
Le présent projet reprend la classification des pièces d’artifice, étant donné qu’elle tient déjà compte du niveau sonore, qui est déterminant pour régler l’utilisation des feux d’artifice.
La majorité prévoit notamment d’étendre l’obligation de permis d’emploi aux pièces d’artifice de la catégorie F3. Elle devrait réduire de manière générale l’acquisition de pièces d’artifice de cette catégorie, ce qui aura probablement un effet sur le niveau sonore du 1eraoût et de la Saint-Silvestre.
4 RS 941.411
5 Cette classification se fonde sur l’art. 6 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte), version du JO L 178 du 28.6.2013, p. 27 à 65.
6 Selon son art. 1, la directive 2013/29/EU énonce des règles visant à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.