Rapport explicatif
Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages
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Les pièces d’artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore
négligeable (catégorie F1) sont exceptées.
Art. 9, al. 2bisFabrication, préparation, possession, importation, exportation et
transit
Selon l’art. 31, al. 2, let. a, OExpl, les pièces d’artifices des catégories F1 à F3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg peuvent être importées sans autorisation dans le trafic touristique.
Certaines pièces d’artifice appartenant à la catégorie F2 dans les pays de l’UE ne peuvent être mises sur le marché suisse que dans la catégorie F3 pour des raisons de sécurité. Pour empêcher que de telles pièces d’artifice soient importées en Suisse dans le trafic touristique lorsque l’avant-projet d’acte sera mis en œuvre, cette disposition devra être limitée aux pièces d’artifice de la catégorie F1, par exemple les bombes de table et les cierges magiques.
Art. 14, al. 2 Permis d’emploi
L’utilisation de pièces d’artifice de la catégorie F3 (majorité) ou des catégories F2 et F3 (minorité [Baumann, Alijaj, Brizzi, Chollet, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Revaz, Rosenwasser]) requiert désormais un permis d’emploi. Ces dernières ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières (art. 1a, al. 1, let. g, OExpl), ce qui nécessite de suivre un cours et de réussir un examen. L’obligation de permis d’emploi fait l’objet de nouvelles dispositions dans la LExpl. Des exceptions sont possibles pour les pièces d’artifice qui ne produisent pas de détonation et sont perçues comme étant peu gênantes, notamment les volcans. Ces derniers font partie des traditions de la Suisse, où ils sont fabriqués, vendus et mis à feu. Les plus grands d’entre eux appartiennent à la catégorie F3. Comme il serait exagéré d’exiger un permis pour acquérir et mettre à feu des volcans et d’autres pièces d’artifice similaires, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
En vertu du droit actuel, le Conseil fédéral peut déjà non seulement limiter l’obligation de permis d’emploi, mais aussi l’étendre. Il est prévu qu’il conserve cette possibilité, qui s’applique en particulier à l’utilisation d’engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles, mais peut aussi concerner des produits susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou d’être utilisés à des fins abusives. Les critères et la procédure à cet effet seront réglés dans l’OExpl.
Une autre solution serait que l’Office central des explosifs, rattaché à l’Office fédéral de la police fedpol, puisse dans de tels cas ranger une pièce d’artifice dans une autre catégorie. Ce point sera réglé dans l’OExpl, de manière analogue à la disposition prévue par l’art. 6, al. 5, OExpl.
Art. 37, al. 1bisOpérations non autorisées
L’abrogation de l’actuel art. 1, al. 2, LExpl fait que les dispositions pénales s’appliquent aussi à l’utilisateur, en plus du fabricant, de l’importateur et du vendeur. Dès lors, la moindre infraction devrait être punie comme un délit. Cette conséquence