Rapport explicatif
Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages
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juridique serait disproportionnée pour des infractions légères, d’autant plus qu’un délit entraîne une inscription au casier judiciaire. Est par exemple considérée comme infraction légère la mise à feu, lors d’une fête, d’un article de la catégorie F3 soumis à autorisation. Dans un tel cas, la condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire semble disproportionnée. L’avant-projet d’acte prévoit donc une amende dans les cas de peu de gravité.
Art. 44, al. 2 Réserves en faveur des cantons
Majorité
Selon l’art. 44 LExpl, les cantons peuvent limiter le commerce de détail des pièces d’artifice à des occasions déterminées. Il est prévu d’étendre cette disposition à leur mise à feu (al. 2). Dans le cas où un canton ne prévoit pas de dispositions supplémentaires, les communes sont habilitées à assumer ces tâches en vertu du principe de l’autonomie communale. Dans les limites fixées par le droit fédéral et le droit cantonal, elles peuvent en effet appliquer la disposition fédérale pour régler l’utilisation de feux d’artifice de manière plus stricte.
Art. 44, al. 2 et 3 Réserves en faveur des cantons
Minorité (Baumann, …)
Selon l’actuel art. 44 LExpl, les cantons peuvent limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées. Il est prévu d’étendre cette disposition à leur mise à feu (al. 2).
La mise à feu de pièces d’artifice présentant un risque moyen ou élevé requiert une autorisation cantonale. L’al. 2 vise à interdire la mise à feu de pièces d’artifice des catégories F3 et F4 lors d’événements privés ou à réserver au canton l’octroi d’une autorisation de mise à feu uniquement pour les feux d’artifice professionnels utilisés lors d’événements publics. Par contre, aucune autorisation de mise à feu n’est nécessaire pour les feux d’artifice des catégories F1 et F2. Les termes de feux d’artifice professionnels et d’événements publics seront précisés dans les dispositions d’exécution.
Dans le cas où un canton ne prévoit pas de dispositions supplémentaires au sens de l’al. 3, les communes sont habilitées à assumer ces tâches en vertu du principe de l’autonomie communale. Dans les limites fixées par le droit cantonal, elles peuvent en effet appliquer la disposition fédérale pour régler l’utilisation de feux d’artifice de manière plus stricte.
II, al. 3
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront informés sans tarder pour pouvoir écouler leurs stocks assez tôt. En outre, il faudra tenir compte des intérêts des utilisateurs privés pour qu’ils puissent employer les pièces d’artifice restantes nouvellement soumises à une obligation de permis d’emploi. Il en va de même pour les intérêts de l’organe responsable des