Rapport explicatif
Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages
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produire une détonation pourrait être interprétée comme une restriction non autorisée à l’importation au sens de l’art. XI, al. 1, GATT. Cependant, l’art. XX GATT énumère différentes exceptions pouvant justifier le non-respect de l’accord dans des cas d’espèce, comme l’art. XX, let. b, qui mentionne les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux sur le territoire d’une partie contractante. L’accord OTC applique les mêmes considérations pour ce qui est de la nécessité d’une restriction au commerce visant à atteindre des buts légitimes, tels que protéger la santé des personnes, la vie ou la santé des animaux et préserver les végétaux.
La même restriction au commerce serait en principe inadmissible au sens des dispositions pertinentes de l’ALE72 et d’autres accords de libre-échange conclus par la Suisse dans le domaine des produits, mais pourrait se justifier en application des dispositions d’exception pertinentes.
Comme indiqué au ch. 5.5, les mesures proposées contribuent de manière essentielle à protéger la santé des personnes et des animaux et à préserver les plantes. Le présent projet prévoit des restrictions au commerce moins poussées que l’initiative sur les feux d’artifice : l’interdiction de toute pièce d’artifice causant du bruit se limite aux pièces d’artifice destinées exclusivement à produire du bruit. Ces dernières étant particulièrement dommageables pour la santé des personnes et des animaux, des mesures plus modérées, telles que des campagnes d’information ou l’extension de l’obligation de permis d’emploi, ne permettraient pas d’atteindre le niveau de protection visé. Les autres produits de la catégorie F3 (majorité), voire de la catégorie F2 (minorité [Baumann, …]), ne sont pas soumis à une limite quantitative, mais à une obligation de permis d’emploi, mesure qui restreint moins le commerce international. Dans ces circonstances, la modification de loi proposée peut être considérée comme étant compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet comprend d’importantes dispositions fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Conformité au principe de subsidiarité
L’utilisation des pièces d’artifice est largement réglementée à ce jour. Des prescriptions relatives à l’importation, à la vente et à l’utilisation existent aux trois