Rapport explicatif
Consultation 2025/72: Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice – initiative parlementaire 25.402 · 15 pages
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Une minorité (Baumann, Alijaj, Brizzi, Chollet, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Revaz, Rosenwasser) va plus loin et soumet aussi les pièces d’artifice de la catégorie F2 à une obligation de permis d’emploi, condition nécessaire pour réduire de manière notable les nuisances sonores et environnementales des feux d’artifice, d’autant plus que près de 70 % des pièces d’artifice vendues causent du bruit. Elle propose aussi de soumettre la mise à feu des pièces d’artifice des catégories F3 et F4 à l’autorisation des cantons. Dans un souci de proportionnalité, les feux d’artifice qui présentent un risque faible ou très faible (catégories F1 et F2) ne doivent pas être soumis à une autorisation de mise à feu. Le droit en vigueur prévoit, à l’art. 47, al. 5, OExpl, qu’un permis d’acquisition n’est pas nécessaire si une autorisation de mise à feu cantonale ou communale a été délivrée pour des engins pyrotechniques des catégories T2 et F4.
Les deux solutions ont plusieurs points communs : l’applicabilité de la LExpl à tout utilisateur d’engins pyrotechniques de divertissement (« pièces d’artifice » ; art. 1, al. 2, AP-LExpl) ; l’interdiction des engins pyrotechniques destinés exclusivement à produire une détonation (art. 8b AP-LExpl) ; la limitation de l’importation dans le trafic touristique (art. 9, al. 2bis, AP-LExpl) ; et la réserve habilitant les cantons à prévoir des restrictions supplémentaires ou des interdictions qui ne concerneraient plus uniquement le commerce de détail (art. 44, al. 2, AP-LExpl).
Les dispositions en vigueur permettent aux cantons et aux communes de limiter la vente et l’utilisation de pièces d’artifice. Certains d’entre eux l’ont déjà fait, mais il n’existe pas de législation globale et uniforme. S’y ajoute que certains points clés, comme l’extension de l’obligation de permis, doivent obligatoirement être réglés au niveau fédéral. La disposition prévoyant d’appliquer la LExpl à tout utilisateur de pièces d’artifice et d’interdire les pétards de manière générale comble des lacunes dans la législation actuelle ; elle assure aussi une sécurité juridique et la clarté nécessaire pour les utilisateurs et les autorités d’exécution.
2.3 Proposition de minorité : ne pas entrer en matière
La minorité (Hug, Balmer, Freymond, Gafner, Heimgartner, Huber, Riem, Rüegsegger, Wandfluh) propose de ne pas entrer en matière sur le projet faisant l’objet du présent rapport. Elle estime notamment que celui-ci porterait atteinte à l’autonomie des communes, génèrerait une charge administrative inutile et risquerait d’entraîner des incertitudes et des difficultés en matière d’exécution. Il serait par exemple difficile de repérer et de sanctionner d’éventuelles infractions aux dispositions prévues.
3 Grandes lignes du projet
Il est prévu pour l’essentiel de renforcer la législation en matière d’explosifs à deux égards pour réduire les conséquences négatives des feux d’artifice : d’abord en interdisant toutes les pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation (art. 8b AP-LExpl), ensuite en introduisant une obligation de permis d’emploi pour les pièces d’artifice de la catégorie F3 selon la majorité ou des catégories F2 et F3 selon la minorité (Baumann, …) (art. 14, al. 2, AP-LExpl).