Rapport explicatif

Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages

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L’al. 1 prévoit que chaque canton doit fixer chaque année des tarifs de référence, conformément à l’art. 41, al. 1bis, de la loi, pour les traitements hospitaliers choisis par l’assuré dans un hôpital répertorié figurant non pas sur sa liste, mais sur celle du canton où se situe l’hôpital, et précise que les tarifs de référence doivent impérativement être différenciés selon trois domaines au moins, à savoir les soins somatiques aigus, la psychiatrie et la réadaptation, puisque les systèmes tarifaires appliqués ne sont pas les mêmes2. Les prestations en question ne sont pas comparables au sens de l’art. 41, al. 1bis, nLAMal (quatrième phrase), tant du point de vue médical que pour l’établissement des tarifs, et requièrent donc des tarifs de référence distincts. Cette différenciation est déjà préconisée dans les recommandations de la CDS3.

L’al. 2 donne aux cantons la possibilité d’opérer une différenciation supplémentaire des tarifs de référence, qui pourrait permettre de mieux définir les prestations comparables. À l’heure actuelle, plusieurs cantons fixent déjà des tarifs de référence différenciés sur la base de critères variés. Pour la différenciation prévue à l’al. 2, les cantons seraient désormais tenus de se fonder sur les groupes de prestations qu’ils ont spécifiés dans le cadre de leur planification des hôpitaux en vertu de l’art. 58f, al. 3, OAMal.

Ces groupes de prestations parfois très fortement différenciés peuvent aussi, en vue de la fixation de tarifs de référence, être rassemblés par le canton en combinaisons de groupes de prestations.

L’al. 3 prévoit que cette démarche doit nécessairement être fondée sur des critères médicaux, c’est-à-dire que la formation d’une combinaison à partir de plusieurs groupes de prestations doit répondre à une logique médicale et concerner par exemple des domaines de spécialité connexes ou voisins sur le plan médical.

L’al. 4 règle la situation particulière dans laquelle aucun hôpital n’est répertorié sur la liste d’un canton pour un domaine donné, un groupe de prestations ou une combinaison de groupes de prestations. Dans ce cas, l’obligation de fixer un tarif de référence pour ce domaine, prévue aux al. 1 et 2 , ne s’applique pas. Si aucun hôpital répertorié sur sa liste ne peut fournir les prestations nécessaires, le canton concerné doit, en tout état de cause, autoriser la prise en charge du tarif du fournisseur de prestations choisi (art. 41, al. 1bis, let. b, ch. 2, nLAMal).

L’al. 5 prévoit que les tarifs de référence fixés chaque année doivent être publiés par le canton. La publication a lieu au plus tard le 1erjanvier de chaque année. Ces dispositions correspondent aux recommandations actuelles de la CDS concernant la fixation des tarifs de référence4.

2 Les structures tarifaires concernées sont respectivement SwissDRG, TARPSY et ST Reha.

3 CDS, « Recommandations concernant la procédure relative aux contributions des cantons en cas de traitements hospitaliers en dehors de la liste hospitalière cantonale au sens de l’article 41, al. 3 LAMal » (recommandation 3.2, p. 6). Disponible sous www.gdk-cds.ch/fr > Soins de santé > Hôpitaux > Financement > Hospitalisations extracantonales.

4 CDS, « Recommandations concernant la procédure relative aux contributions des cantons en cas de traitements hospitaliers en dehors de la liste hospitalière cantonale au sens de l’article 41, al. 3 LAMal » (recommandation 3.2, p. 6). Disponible sous www.gdk-cds.ch/fr > Soins de santé > Hôpitaux > Financement > Hospitalisations extracantonales.