Rapport explicatif
Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages
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uniquement la disposition visée jusqu’ici à l’art. 62, al. 1, let. a, OAMal, selon laquelle le DFI désigne les analyses qui peuvent être effectuées dans le cadre des soins de base. Les précisions indiquées à l’actuel al. 1 concernant les professionnels pouvant prescrire les différentes analyses (jusqu’ici à l’art. 62, al. 1, let. b et c, OAMal) sont désormais visées à l’al. 2 (art. 62, al. 2, let. a et b, OAMal).
Art. 62, al. 2, let. c et d, OAMal (nouveau)
L’ajout des let. c et d à l’énumération de l’art. 62, al. 2, OAMal signifie que les analyses qui peuvent être prescrites par des pharmaciens conformément à l’art. 25, al. 2, let. h, ch. 2, nLAMal (let. c) ou à l’art. 26, al. 2, nLAMal (let. d) doivent être désignées par le DFI. Or, cette condition ne peut être remplie que si les analyses concernées sont en relation avec des prestations désignées dans l’OPAS.
La loi actuelle confère déjà au DFI la compétence d’édicter une liste des analyses avec tarif (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1, LAMal), mais aussi la possibilité de prévoir pour l’exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire (art. 54, al. 4, OAMal) et d’assortir les analyses d’une limitation (art. 73 OAMal). La désignation des analyses concernées incombe par conséquent au DFI, qui s’acquitte de cette tâche dans l’OPAS.
5.2 Extension des prestations des sages-femmes
Art. 33, let. d, OAMal
L’extension des prestations de sages-femmes se fonde sur l’art. 33, al. 2, nLAMal. L’énumération est complétée par la mention du nouvel al. 3 de l’art. 29 nLAMal. Elle permet d’intégrer, dans le cadre de la désignation des prestations en cas de maladie, l’indication de la prise en charge de ces prestations spécifiques de maladie, effectuées par les sages-femmes. Les prestations fournies par les sages-femmes doivent, comme les autres prestations non médicales, être éditées dans le cadre de listes positives exhaustives. Avec l’adaptation de l’art. 29, al. 2 et 3, LAMal, ce cadre peut être créé, dans les limites fixées par le Conseil fédéral.
Art. 62, al. 2, let. b, OAMal
L’énumération est complétée par la mention du nouvel al. 3 de l’art. 29. Elle permet d’ancrer dans la législation les analyses prescrites par les sages-femmes en cas de maladie, et ce pour la mère et l’enfant. Les prestations fournies par les sages-femmes doivent, comme les autres prestations non médicales, être éditées dans le cadre de listes positives exhaustives. Avec l’adaptation de l’art. 29, al. 2 et 3, LAMal, ce cadre peut être créé, dans les limites fixées par le Conseil fédéral.
5.3 Tarifs de référence équitables pour un libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse
Art. 35b OAMal (nouveau)
L’art. 35b AP-OAMal décrit la fixation des tarifs de référence pour des traitements comparables dans le cas des traitements hospitaliers extracantonaux choisis par les assurés.