Rapport explicatif
Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages
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3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Dans le cadre du message, le droit suisse a été comparé en particulier avec les droits en vigueur en Allemagne, en France et en Autriche. La présente modification de l’OAMal n’a pas donné lieu à une nouvelle comparaison avec le droit étranger.
4 Présentation du projet – réglementation proposée dans la LAMal
4.1 Prestations fournies par les pharmaciens
L’adoption du 2evolet de mesures de maîtrise des coûts modifie les prestations des pharmaciens dans la LAMal (art. 25, al. 2, let. h, et 26 nLAMal). Actuellement, les prestations des pharmaciens sont limitées à la remise de médicaments et à la réalisation d’analyses des soins de base prescrites par un autre fournisseur de prestations. Si la remise de médicaments reste inchangée, les pharmaciens peuvent désormais fournir d’autres prestations à la charge de l’AOS. Il s’agit de prestations thérapeutiques visant à optimiser le traitement médicamenteux prescrit par le médecin et l’adhésion thérapeutique, ainsi que, en relation avec ce qui précède, l’exécution ou la commande d’analyses ainsi que la remise de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, pour autant qu’elles soient fournies en consultation interprofessionnelle avec le médecin traitant (art. 25, al. 2, let. h, ch. 2, nLAMal). Les prestations de prévention médicale pourront aussi être fournies par un pharmacien, sans prescription médicale, dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal (art. 26, al. 2, nLAMal). Après examen des nouvelles prestations des pharmaciens sous l’angle de leur efficacité, de leur adéquation et de leur économicité (EAE), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en précisera le genre et l’étendue dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31).
La modification adoptée des art. 25, al. 2, let. h, et 26 nLAMal nécessite d’adapter l’OAMal. L’art. 54, al. 1, OAMal relatif aux conditions d’admission des laboratoires médicaux doit en effet être modifié. Les officines de pharmaciens sont admises comme laboratoires médicaux. Cette admission est désormais étendue aux analyses effectuées dans le cadre des soins de base pour les besoins des pharmaciens. De plus, il convient de compléter l’art. 62 OAMal (Désignation séparée d’analyses) en ajoutant les analyses qui peuvent désormais être prescrites par des pharmaciens. En revanche, le type de prestations, le groupe cible, le moment dans le processus de traitement et les exigences spécifiques posées aux fournisseurs de prestations seront précisés dans l’OPAS. Les art. 54 et 62 OAMal font en outre l’objet de petites modifications rédactionnelles.
4.2 Extension des prestations des sages-femmes
À la suite d’une impulsion parlementaire, et dans le cadre des délibérations ayant eu lieu lors de l’examen du 2evolet de mesures de maîtrise des coûts, la disposition de l’art. 29 LAMal a été adaptée. Cette dernière a fait l’objet d’une modification structurelle et les sages-femmes peuvent désormais facturer davantage de prestations à la charge de l’AOS.
L’al. 2 comprend les prestations en cas de maternité qui sont fournies par tous les fournisseurs de prestations concernés (essentiellement médecins et sages-femmes)