Rapport explicatif
Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages
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Le projet est également compatible avec les autres engagements internationaux de la Suisse.
7.2 Forme de l’acte à adopter
La forme de l’acte en vigueur est conservée.
7.3 Sous-délégation de compétences législatives
L’art. 96 LAMal donne au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. Deux sousdélégations sont créées ou étendues dans le cadre du présent paquet de modifications de l’ordonnance. En vertu de l’art. 33, let. d, OAMal, le DFI désigne, après avoir consulté la commission compétente, les mesures de prévention, les prestations en cas de maternité et les soins dentaires. De plus, le DFI peut désormais désigner les analyses qui peuvent être prescrites par des sages-femmes conformément à l’art. 29, al. 2 et 3, LAMal ainsi que celles qui peuvent être prescrites par des pharmaciens conformément aux art. 25, al. 2, let. h, ch. 2, et 26, al. 2, LAMal.
7.4 Protection des données
Aucune réglementation supplémentaire pour la protection des données n’est requise dès lors que, sur la base des dispositions de la loi sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et de l’art. 84b LAMal, les assureurs et les fournisseurs de prestations sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir cette protection. Ils établissent un règlement de traitement. Une réglementation relative à la transmission électronique des factures peut également y être prévue. Les données de santé étant des données sensibles au sens de la LPD, leur traitement implique la mise en place de mesures particulières (transmission chiffrée, procédure d’authentification à plusieurs facteurs) que les partenaires tarifaires devront prendre en compte lors de l’élaboration d’un standard national unique qui garantisse la sécurité des données. Pour l’élaboration de cette norme uniforme, ils devront aussi prendre en compte leurs obligations découlant de la LPD totalement révisée, en particulier le fait qu’un tel projet devra faire l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles10 (cf. art. 22 de la nouvelle LPD et FF 2022 2427 – Modification de la LAMal [Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet]).
8 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la modification est prévue le 1erjanvier 2027.
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