Rapport explicatif
Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages
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L’art. 41, al. 1bis, nLAMal prévoit que les gouvernements cantonaux sont tenus de fixer un tarif de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré. Ce tarif doit se fonder sur celui d’un traitement comparable dans un hôpital qui figure sur la liste des hôpitaux du canton de résidence. La motion 18.3388 « Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour des tarifs de référence équitables », sur laquelle est basée la modification de la loi, demande que, pour le même « type d’hôpital », les traitements soient rémunérés au « tarif maximal » du canton de résidence de l’assuré, mais au plus au tarif de l’hôpital qui fournit le traitement. Il est certes souhaitable que la concurrence (et, partant, l’efficience) soit renforcée autant que possible, mais il faut que celle-ci oppose des prestations et des prestataires qui soient comparables. La loi charge donc le Conseil fédéral de régler les modalités correspondantes, en particulier la manière de fixer le tarif de référence et de définir les prestations comparables. Cette réglementation a aussi pour effet que les cantons seront davantage incités à n’accepter pour des traitements comparables, même à l’intérieur du canton, que des tarifs (fixés selon l’art. 49 LAMal) compris dans une fourchette relativement restreinte et à ne pas autoriser certains hôpitaux à appliquer des tarifs plus élevés que nécessaire, sans quoi ces tarifs plus élevés devraient aussi être accordés à tous les hôpitaux des autres cantons.
La modification de l’art. 41, al. 1bis, nLAMal nécessite d’adapter l’OAMal. L’ajout des art. 35b et 35c permet de préciser, comme l’exige la loi, la méthode de fixation des tarifs de référence et les critères de délimitation des prestations comparables. Les nouveaux art. 35b et 35c AP-OAMal s’insèrent dans le chapitre 2 « Étendue de la prise en charge » du titre 3 « Prestations ».
4.4 Participation aux coûts en cas de maternité
Avec l’adoption du 2evolet de mesures de maîtrise des coûts, la disposition de l’art. 64, al. 7, LAMal a été adaptée et comprend l’exemption de participation aux coûts dès le premier jour de grossesse, pour les prestations des art. 25 et 25a LAMal, mais aussi de l’art. 29. Le champ d’application s’étend également aux prestations d’infirmité congénitale (art. 27), d’accident (art. 28) et d’interruption de grossesse non punissable (art. 30).
Dans le cadre des délibérations parlementaires qui ont suivi, deux précisions ont été apportées à la disposition.
La première a été celle de la méthode de détermination du début de la grossesse. La version initiale indiquait que celle-ci devait avoir lieu par échographie. Or, en pratique, diverses méthodes sont utilisées. Une indication générale suffit dès lors dans ce cadre. La mention de la méthode de la détermination a été retirée et seule l’indication « à partir du début de la grossesse » a été maintenue. Cette indication permet également aux sages-femmes, qui ne pratiquent pas d’échographies à la charge de l’AOS, de déterminer le début de la grossesse.
En outre, la disposition a été adaptée dans un deuxième temps sur la détermination des fournisseurs de prestations aptes à déterminer le début de la grossesse. En plus des médecins, les sages-femmes ont été ajoutées.
De fait, dans le prolongement de cette révision, l’art. 105, al. 1, OAMal doit être adapté. Il indique également au stade de l’ordonnance la sage-femme comme fournisseur de prestations pouvant déterminer le début présumé de la grossesse. Cette mention du début de grossesse doit figurer sur la facture de l’assurée, permettant ainsi à cette