Rapport explicatif

Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages

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dernière d’être exemptée de participation aux coûts aux conditions indiquées par l’art. 64, al. 7, LAMal, soit dès le premier jour de la grossesse.

5 Commentaire des dispositions – ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

5.1 Prestations fournies par les pharmaciens

Les art. 25, al. 2, let. h, ch. 2, et 26 nLAMal créent la base requise pour que les pharmaciens puissent fournir des prestations supplémentaires à la charge de l’AOS. Ils sont ainsi en droit d’exécuter ou de commander des analyses en relation avec des prestations pharmaceutiques visant à optimiser les traitements médicamenteux prescrits par les médecins et l’adhésion thérapeutique, pour autant que ces prestations soient fournies en consultation interprofessionnelle avec les médecins traitants (art. 25, al. 2, let. h, ch. 2, nLAMal). En outre, dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal et en vertu de l’art. 64, al. 6, let. d, LAMal, ils peuvent effectuer, sans prescription médicale, des examens ou des mesures préventives (art. 26 nLAMal).

Art. 54, al. 1, 2 et 3, phrase introductive

L’art. 54 OAMal est reformulé comme suit.

Les laboratoires médicaux énumérés à l’art. 54, al. 1, OAMal ont pour point commun d’effectuer des analyses dans le cadre des soins de base. Cet aspect doit être mentionné expressément dans la phrase introductive. De plus, les renvois à l’art. 62 OAMal doivent être harmonisés entre les différentes lettres (« analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1) »). Enfin, la formulation allemande « sind zugelassen » est remplacée par « werden zugelassen » aux al. 1, 2 et 3 de l’art. 54 OAMal afin de mieux rendre compte de l’exigence d’une procédure formelle d’admission.

Art. 54, al. 1, let. d, OAMal (nouveau)

Une nouvelle let. d doit être ajoutée à l’art. 54, al. 1, OAMal afin d’admettre également les officines de pharmaciens pour la réalisation des analyses que les pharmaciens sont désormais autorisés à effectuer selon les dispositions modifiées de la LAMal (art. 25, al. 2, let. h, ch. 2, et 26 nLAMal). La condition en vigueur jusqu’ici, selon laquelle les officines de pharmaciens sont admises comme laboratoires médicaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a, OAMal) sur prescription d’un autre fournisseur de prestations, reste inchangée. Désormais, sous certaines conditions, les officines peuvent fournir de telles prestations également pour les besoins des pharmaciens. Il convient de noter que ces analyses doivent impérativement être désignées par le DFI comme pouvant être prescrites par des pharmaciens en vertu de l’art. 62, al. 1, let. c ou d, OAMal.

Art. 62, al. 1, OAMal

Les compléments apportés à l’art. 62 OAMal (voir plus bas) exigent, du point de vue rédactionnel, de diviser cet article en deux alinéas. L’al. 1 contient désormais