Rapport explicatif

Consultation 2025/77: Modification de l’OAMal (2e volet de mesures visant à maîtriser les coûts – volet prestations de l’assurance-maladie) · 16 pages

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plus bas. Une fixation des tarifs de référence uniquement sur la base de la let. a (donc en excluant le tarif de l’hôpital qualifié en médecine hautement spécialisée) impliquerait que les tarifs de référence dans ce canton ne seraient potentiellement pas représentatifs de la fourniture effective des prestations dans ce canton, c’est-à-dire qu’ils seraient nettement trop bas. Si le canton souhaite déroger au principe visé à l’al. 1, let. a, et utiliser la méthode de calcul alternative décrite à l’al. 1, let. b, il doit par conséquent calculer aussi une moyenne pondérée en fonction du nombre de cas à partir des tarifs des hôpitaux proposant les groupes de prestations spécifiés au niveau cantonal. L’al. 4 précise que la pondération se fonde sur les nombres de cas traités, pour l’ensemble de la population résidante permanente du canton, par les différents hôpitaux pour chaque domaine, groupe de prestations ou combinaison de groupes de prestations. La CDS recommande5 déjà actuellement d’utiliser comme tarif de référence un tarif basé sur les tarifs pertinents des hôpitaux de la liste hospitalière du canton de résidence de la personne traitée et pondéré par les flux de patients.

− Dans le cas où le canton choisit de faire valoir la dérogation au principe visé à l’al. 1, let. a, le tarif de référence correspond au tarif le plus élevé résultant de la procédure décrite à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2.

Le canton ne doit pas nécessairement fixer les tarifs de référence de manière uniforme pour tous les domaines, groupes de prestations ou combinaisons de groupes de prestations selon l’al. 1, let. a, ou selon l’al. 1, let. b. Il peut fixer le tarif de référence pour certains de ces groupes ou combinaisons selon le principe énoncé à l’al. 1, let. a, et, pour d’autres groupes ou combinaisons, appliquer la méthode décrite à l’al. 1, let. b.

Compte tenu des diverses communautés d’achat des assureurs, différents tarifs peuvent être pratiqués au sein d’un même hôpital. Cet aspect n’est pas réglé explicitement dans l’ordonnance. Le canton aurait la possibilité de différencier les tarifs de référence selon les communautés d’achat ou les assureurs concernés, dans le respect des dispositions prévues à l’art. 35c OAMal. Pour des raisons de praticabilité et de clarté, un canton peut aussi décider de fixer un seul tarif de référence pour l’ensemble des communautés d’achat ou des assureurs. Ce tarif doit alors être fixé de manière à répondre, dans tous les cas, aux exigences de l’art. 35c OAMal. Dans ce contexte, le prix déterminant est le tarif le plus élevé d’un hôpital ayant été convenu avec une communauté d’achat ou un assureur.

L’ordonnance n’aborde pas non plus explicitement la manière de gérer les tarifs provisoires qui doivent être utilisés en l’absence de tarif autorisé pour la période concernée au moment de la fixation du tarif de référence ou en cas de recours en suspens contre une procédure de fixation de tarif. Dans ces cas de figure, il est possible qu’un hôpital pratique a posteriori un tarif définitif autre que le tarif provisoire ou que celui de la période précédente qui a servi de base au moment de la fixation des tarifs de référence. Des modifications de ce type pourraient, si elles ont un impact également sur la fixation des tarifs de référence, entraîner des décalages dans l’étendue de la prise en charge des coûts également pour les hôpitaux extracantonaux, c’est-à-dire pour des établissements qui ne sont pas du tout touchés par les incertitudes évoquées

5 CDS, « Recommandations concernant la procédure relative aux contributions des cantons en cas de traitements hospitaliers en dehors de la liste hospitalière cantonale au sens de l’article 41, al. 3 LAMal » (recommandation 3.1, p. 6). Disponible sous www.gdk-cds.ch/fr > Soins de santé > Hôpitaux > Financement > Hospitalisations extracantonales.