Rapport sur les résultats
Consultation 2025/91: 21.453 n Iv. pa. Hurni. Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées · 21 pages
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1 Contexte
L’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (AOS) est entièrement réglée par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)1, qui prévoit un catalogue de prestations identique pour tous les assurés et l’obligation d’adhérer pour toutes les personnes résidant en Suisse. Actuellement, les assureurs LAMal disposent d’une large autonomie pour fixer le montant de la rémunération des membres de leurs organes dirigeants (conseil d’administration et direction).
Face à la hausse persistante des primes d’assurance-maladie, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) juge que, dans un domaine aussi réglementé que l’AOS, la rémunération de certains membres des organes dirigeants des assureurs LAMal atteint un niveau inacceptable. À ses yeux, il est justifié et indiqué de plafonner cette rémunération.
L’initiative parlementaire 21.453 Hurni « Pas de rémunération excessive des dirigeants et dirigeantes de caisses sur le dos des assurés et assurées » (iv. pa. Hurni) demande que les rémunérations des membres des directions et des conseils d’administration des assureurs proposant des assurances relevant de la LAMal soient soumises à un montant maximal, fixé par le Conseil fédéral et ne pouvant être augmentés ou diminués qu‘en fonction de paramètres déterminés.
Au terme d’un examen approfondi, la commission est arrivée à la conclusion que les plafonds en question devraient être adaptés au renchérissement et tenir compte aussi bien de l’effectif des assurés que du coût global moyen par assuré. La rémunération maximale des membres du conseil d’administration et de la direction ne devrait pas dépasser, pour les activités relevant du domaine de l’AOS, le montant maximal de la classe de salaire la plus élevée résultant de l’art. 15 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers)2 et de l’échelle des salaires de l’administration fédérale.
Le projet prévoit que, lorsqu’un groupe d’assurance consiste en plusieurs entités juridiques proposant des assurances LAMal, les rémunérations maximales s’appliquent à l’ensemble du groupe. En revanche, le plafonnement ne concerne pas les activités relevant de la loi sur le contrat d’assurance (LCA)3.
Pour que les rémunérations maximales prévues par le projet soient respectées, il importe de durcir les dispositions en matière de transparence concernant la rémunération des membres des organes dirigeants des assureurs LAMal. Le projet prévoit qu’à l’avenir, les assureurs LA-Mal seront tenus de publier la rémunération et le taux d’occupation de tous les membres de leurs organes dirigeants, avec la mention des noms des membres. Il ne prévoit pas de telle prescription dans la LCA.
La mise en œuvre du projet nécessite une modification de l’art. 21, al. 2 et 4, de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)4 ainsi que l’introduction dans cette loi d’un art. 21a, nouveau.
Une minorité de la commission (Silberschmidt, Aellen, de Courten, Hess Lorenz, Mettler, Rechsteiner Thomas, Sauter, Vietze [minorité I]) propose de ne pas entrer en matière, au vu des charges administratives élevées que le projet entraînerait pour l’administration fédérale et les assureurs. Étant donné que la rémunération des organes dirigeants des assureurs LAMal ne représente que 0,02 % des primes, le projet n’apporte pas de potentiel d’économie significatif. De plus, les autres acteurs dont le salaire est financé via l’AOS ne seraient pas touchés, alors que, dans leur cas, le potentiel d’économie serait bien plus important.
Une autre minorité (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Wyss [minorité II]) propose d’ajouter à la liste des contraventions punissables la violation des prescriptions relatives aux indemnités maximales. Sinon, seules pourraient être prises des mesures prévues par le droit de la surveillance.