Rapport explicatif

Consultation 2025/95: Placement des avoirs de libre passage de l’institution supplétive (modification de la LPP) · 20 pages

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1.2.2 Intérêts négatifs

L’application d’un taux d’intérêt négatif aux avoirs de libre passage (par ex. en tant que mesure d’assainissement) impliquerait de réduire le montant des avoirs provenant d’un système d’épargne obligatoire. La perception d’émoluments aurait un effet similaire, mais généralement moins important, sauf pour les avoirs d’un faible montant. Or, les titulaires d’un compte de libre passage sont, entre autres, des personnes en recherche d’emploi qui se trouvent donc dans une situation personnelle difficile. De plus, le nombre élevé de comptes pour lesquels le contact a été rompu complique encore les choses. L’institution supplétive ne serait même pas en mesure d’informer de nombreux assurés que leur épargne diminue, et ces derniers n’auraient pas la possibilité de réagir. L’application de taux d’intérêt négatifs dans un système d’épargne forcée entraînerait également une perte de confiance considérable dans la prévoyance professionnelle et dans le système financier en général. Bien que des taux d’intérêt négatifs aient parfois été appliqués à des montants plus élevés dans le domaine de l’épargne pendant la phase de taux d’intérêt négatifs, ils n’étaient pas la règle pour les comptes d’épargne dont le solde n’est pas très élevé et ne se rencontraient quasiment pas dans les comptes d’épargne du pilier 3a. Il serait donc difficile de justifier un taux d’intérêt négatif pour les comptes de libre passage. L’application d’un taux d’intérêt négatif comme mesure d’assainissement en cas de découvert de l’institution supplétive risquerait en outre d’être contre-productive, car elle pourrait entraîner une sortie des fonds qui aggraverait la situation. Le taux d’intérêt négatif n’est par conséquent pas une solution envisageable.

1.2.3 Octroi d’une garantie par une tierce partie

Dans cette variante, une tierce partie (par ex. la Confédération ou le « système de la prévoyance professionnelle ») donne à l’institution supplétive une garantie pour financer un découvert en cas de besoin.

L’avantage de cette solution est qu’elle n’oblige pas à verser des fonds avant un éventuel découvert. L’institution supplétive disposerait de la sorte d’une plus grande capacité de risque, ce qui lui permettrait d’adapter sa stratégie de placement. Elle pourrait renoncer à prendre systématiquement des mesures de réduction des risques en situation de crise. Même en cas de découvert, elle aurait la possibilité de profiter d’une reprise ultérieure des cours boursiers pour rétablir un taux de couverture satisfaisant par ses propres moyens. Elle peut ainsi viser un rendement positif (attendu) à long terme. L’inconvénient est que les risques ne peuvent, en fin de compte, pas être déterminés à l’avance avec certitude et qu’ils peuvent rapidement atteindre des montants importants (même de l’ordre du milliard de francs) étant donné que le total du bilan de l’institution supplétive dans le domaine du libre passage est élevé et continue de croître. Ce serait un problème considérable pour tous les porteurs de risques potentiels. Une garantie par la BNS serait difficilement compatible avec le mandat de cette dernière. Dans le cas de la Confédération, une garantie représenterait une subvention nécessitant une base légale et un crédit d’engagement. In fine, le montant de la garantie ne serait pas plafonné, ce qui pourrait poser de sérieux problèmes budgétaires à la Confédération. En outre, l’expérience montre que la reprise des marchés boursiers peut parfois se faire attendre. Les conséquences financières d’une telle garantie seraient