Rapport explicatif
Consultation 2025/95: Placement des avoirs de libre passage de l’institution supplétive (modification de la LPP) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Avant-projet et rapport explicatif concernant le placement de fonds du libre passage (modification de la LPP)
1 Contexte et grandes lignes du projet
1.1 Nécessité d'agir et objectifs visés
1.1.1 Libre passage
Un salarié qui reçoit d’un même employeur un salaire supérieur à 22 680 francs par an est assuré obligatoirement par l’institution de prévoyance de son employeur pour la prévoyance professionnelle. Si ses rapports de travail prennent fin sans qu’un cas de prévoyance (âge, décès ou invalidité) soit survenu, l’assuré quitte en principe cette institution de prévoyance en emportant une prestation dite de libre passage ; la possibilité de rester auprès de son ancienne institution de prévoyance est seulement autorisée dans le cadre de l’art. 47 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 et, à partir du 1er janvier 2021, dans le cadre de l’art. 47a LPP. Normalement, l’institution de prévoyance transfère cette prestation de libre passage à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. L’assuré qui ne noue pas de nouveaux rapports de travail et qui n’entre donc pas dans l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur doit déposer sa prestation sur un compte de libre passage auprès d’une fondation de libre passage ou sur une police de libre passage auprès d’une compagnie d’assurance. De nombreuses fondations de libre passage ont été créées par des banques et y restent rattachées. L’assuré indique à l’institution de prévoyance de son ancien employeur l’institution de libre passage qu’il a choisie pour le versement de sa prestation de libre passage.
Pour une personne qui se retrouve au chômage, la solution de choix consiste à transférer la prestation sur un compte de libre passage. La prestation reste alors sur ce compte jusqu’à ce que la personne retrouve un emploi et que la prestation puisse être transférée dans la nouvelle institution de prévoyance. Étant donné que la durée du chômage n’est pas connue, mais qu’il s’agit généralement d’une période relativement courte, la plupart des personnes sans emploi renoncent à placer leur prestation de libre passage dans un compte d’épargne-titres qui demande un horizon de placement assez long et comporte des risques que l’assuré ne peut souvent pas assumer.
Si l’assuré n’indique pas à son ancienne institution de prévoyance où transférer la prestation de libre passage, celle-ci est légalement tenue de la verser à l’institution supplétive LPP au plus tôt après six mois et au plus tard après deux ans.