Rapport explicatif

Consultation 2025/95: Placement des avoirs de libre passage de l’institution supplétive (modification de la LPP) · 20 pages

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de leurs liquidités. L’institution supplétive ne fait pas partie de ces unités ; elle est une institution de prévoyance ayant la forme d’une fondation de droit privé (art. 54 et 60 LPP). Toutefois, comme l’art. 61 LFC réserve l’application d’autres lois fédérales, il est possible de prévoir ou de prolonger dans la LPP une base légale permettant à l’institution supplétive de placer les avoirs de libre passage au sein de la trésorerie centrale.

Cette solution reste limitée dans le temps. Si les taux d’intérêt augmentent, l’institution supplétive n’aura plus besoin d’une prolongation dans six ans. En revanche, si les taux d’intérêt devaient retomber à un niveau très bas, il serait nécessaire et judicieux de réexaminer la situation.

1.4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies natio-

nales du Conseil fédéral

La présente proposition de modification de la LPP n’est pas annoncée dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20278. Le projet n’a pas de conséquences financières directes sur les finances fédérales qui devraient être inscrites au budget avec plan intégré des tâches et des finances.

1.4.1 Mise en œuvre

La disposition légale doit être prolongée de six ans après l’expiration de la solution actuelle le 25 septembre 2027. Si la prolongation n’a pas encore été décidée à cette date, la loi doit prévoir une nouvelle date d’entrée en vigueur.

2 Commentaire de la disposition

Dans le préambule de la LPP, la référence erronée à la Constitution fédérale (Cst.) est corrigée à la demande de l’Office fédéral de la justice. La disposition constitutionnelle qui autorise la Confédération à légiférer sur la prévoyance professionnelle n’est pas l’art. 112, mais l’art. 113 Cst.

La loi fédérale urgente en vigueur actuellement expirera le 25 septembre 2027. L’art. 60b LPP modifié, s’il est adopté, entrera en vigueur après cette date. L’institution supplétive ne pourra alors faire usage de cette possibilité que si son taux de couverture descend en dessous de 103 % et si le taux directeur de la BNS est inférieur ou égal à 0 %. En outre, elle devra dissoudre au préalable les éventuelles provisions techniques constituées pour garantir le capital / la valeur nominale. Celles-ci représentent actuellement environ 3 % des avoirs d’épargne des assurés. L’AFF ne prélèvera aucun intérêt sur les fonds placés par l’institution supplétive auprès de la Trésorerie fédérale en vertu de l’art. 60b. Le compte ne devra toutefois plus être géré gratuitement, comme c’était le cas jusqu’à présent, la disposition correspondante étant supprimée. En application de l’art. 2 de l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol), l’AFF pourra percevoir des émoluments pour les frais administratifs occasionnés (mais pas pour les

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