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Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 13 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Définitions

Art. 2 Prise de contrôle

(art. 2, let. a, LEIE)

1Un investisseur est réputé prendre le contrôle direct ou indirect d’une entreprise jusque-là indépendante ou d’une partie de celle-ci lorsque, par la prise de participation au capital ou par tout autre moyen, il est en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’activité de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci.

2Peuvent notamment permettre d’exercer une influence déterminante :

a. les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l’entreprise ;

b. les droits ou les contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de l’entreprise.

Art. 3 Acquisition d’une entreprise commune

(art. 2, let. a, LEIE)

1Il y a également acquisition lorsque :

a. un ou plusieurs investisseurs, conjointement avec d’autres entreprises ou investisseurs :

1. créent une entreprise qu’ils contrôlent en commun, ou

2. prennent le contrôle en commun d’une entreprise qu’ils ne contrô- laient pas auparavant en commun, et que

b. des activités visées à l’art. 3 LEIE sont intégrées dans l’entreprise commune ou que celle-ci exerçait déjà ces activités auparavant.

2Le fait que l’entreprise commune assume toutes les fonctions d’une entité écono- mique autonome n’est pas déterminant.

Section 3 Approbation obligatoire

Art. 4 Calcul du chiffre d’affaires

(art. 3, al. 1 et 2, LEIE)

1Le chiffre d’affaires d’une entreprise suisse résulte de la somme des chiffres d’affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d’affaires de ses filiales et entreprises communes.

2Les chiffres d’affaires résultant des transactions avec les propres filiales et entre- prises communes ainsi que des transactions entre elles ne sont pas comptabilisés.