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Consultation 2026/13: Ordonnance sur l’examen des investissements étrangers (OEIEtr) · 13 pages

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5Le SECO peut à tout moment exiger d’autres informations ou documents si nécessaire.

Art. 10 Domicile de notification et représentant commun

(art. 6 LEIE)

1L’investisseur étatique étranger déposant une demande d’approbation indique un domicile de notification en Suisse.

2Si plusieurs investisseurs participent à une acquisition, ils désignent un représentant commun et indiquent un domicile de notification commun en Suisse.

Art. 11 Confirmation que la demande d’approbation est complète

(art. 6 LEIE)

1Le SECO confirme par écrit à l’investisseur étatique étranger et à l’entreprise suisse que la demande d’approbation est complète.

2Il peut refuser la demande comme étant incomplète lorsque les informations visées à l’annexe 2 ne lui ont pas toutes été fournies. Il indique à l’investisseur étatique étranger en quels points la demande d’approbation est incomplète.

Art. 12 Délais pour ouvrir et mener la procédure d’examen

(art. 7, al. 1, et 8, al. 1, LEIE)

1Le délai pour ouvrir ou mener la procédure d’examen court à compter du jour de la réception de la demande d’approbation complète ou de l’ouverture de la procédure d’examen et prend fin le même quantième du mois suivant. À défaut d’un même quantième, le délai prend fin le dernier jour du mois.

2Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

3Si les informations ou documents additionnels demandés par le SECO conformé- ment à l’art. 9, al. 5, ne lui sont pas fournis dans le délai imparti, le délai pour ouvrir ou mener la procédure d’examen est suspendu jusqu’à la remise des informations et documents demandés. Le SECO notifie par écrit la durée d’une éventuelle suspension de délai avant l’expiration du délai prévu pour ouvrir ou mener la procédure d’examen.

4Le délai est réputé respecté si le SECO a envoyé la communication relative à la décision dans le délai prévu.

Art. 13 Modifications essentielles des faits

(art. 5 et 6 LEIE)

1Les modifications essentielles des faits décrits dans la demande de préavis ou la demande d’approbation, ou dans les documents qui l’accompagnent, sont communiquées spontanément et sans délai au SECO.