Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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3.2.1 Modification d’autres actes

L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202) ainsi que l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM ; RS 833.11) renvoient à l’OCP. En raison de l’adaptation du titre de l’OCP et de l’extension du champ d’application de celle-ci, l’OLAA et l’OAM doivent faire l’objet d’une modification d’ordre rédactionnel. En outre, dans un souci d’harmonisation du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) avec ces autres ordonnances (OAMal, OLAA et OAM), il est judicieux de compléter l’art. 24terRAI. À cette fin, un nouvel art. 24ter, al. 4, RAI est créé. Cet alinéa prévoit que l’OCP s’applique par analogie pour calculer les coûts des mesures médicales.

3.3 Modification de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Les art. 8a et 8b OPAS sont remaniés. L’art. 8a décrit, sans grands changements, la procédure d’évaluation des soins requis. L’art. 8b décrit les conditions que les instruments utilisés pour l’évaluation des soins requis doivent remplir et s’applique désormais aussi aux soins fournis à domicile.

Un même instrument doit être utilisé dans toute la Suisse pour l’évaluation du besoin en prestations de soins fournies à domicile, d’une part, et pour l’évaluation du besoin en prestations fournies en établissement médico-social, d’autre part. Ces deux instruments doivent de plus, si possible, reposer sur une logique méthodologique comparable, c’est-à-dire appartenir autant que possible à la même famille d’instruments et, pour un même besoin en soins, conduire à des évaluations aussi identiques que faire se peut, que les soins soient fournis à domicile ou en établissement médico-social.

L’instrument utilisé doit, comme cela est déjà clairement précisé pour les établissements médico-sociaux, distinguer les prestations de soins LAMal des autres prestations de soins, des prestations d’assistance et d’aide ainsi que d’autres prestations. Il doit par ailleurs, comme c’est déjà le cas pour tous les autres domaines, permettre de déterminer des indicateurs de qualité médicaux sur la base de données de routine collectées lors de l’évaluation et d’indiquer le besoin en soins en fonction du temps nécessaire prévu.

L’instrument doit, enfin, indiquer le besoin en soins ventilé selon les trois types de prestations visés à l’art. 7, al. 2, let. a, b et c, OPAS, comme c’est déjà le cas aujourd’hui dans le secteur des soins à domicile. À des fins d’uniformisation des exigences dans le domaine des soins fournis à domicile et dans celui des soins fournis dans les établissements médico-sociaux, cette règle doit également s’appliquer à ces derniers. Une distinction entre les trois types de prestations est indispensable dans le secteur des soins à domicile, étant donné que les examens et les traitements (art. 7, al. 2, let. b) ne peuvent être réalisés que sur prescription ou mandat médical conformément à l’art. 8 OPAS et que les montants pris en charge par l’AOS en vertu de l’art. 7a, al. 1, OPAS, pour les trois types de prestations, qui continueront d’exister entre 2028 et 2031, ne sont pas identiques.

En même temps, on peut supposer qu’une ventilation des besoins en soins au moins selon les trois types de prestations est également utile pour les établissements médico-