Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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le contrôle de l’évolution des coûts, etc.). Il définit le contenu et le niveau de détail des données ainsi que les conditions préalables à leur transmission.
L’al. 1 prévoit que les assureurs doivent transmettre aux cantons les données dont ils ont besoin afin d’accomplir leurs tâches conformément à la loi. Ces données doivent être transmises à intervalle régulier. La transmission des données doit avoir lieu au moins une fois par trimestre. Les assureurs sont toutefois autorisés à fournir les données plus fréquemment (let. a). Il est précisé que les données transmises ne contiennent pas de données par assuré, cela afin de garantir leur anonymat. Le contenu des données est précisé aux chiffres 1 à 4 :
- Au ch. 1, il s’agit des coûts totaux des prestations rémunérées selon le mois de décompte et de traitement,
- Le ch. 2 indique les paramètres relatifs au fournisseur de prestations tels qu’ils figurent dans le décompte de prestations. Il s’agit, s’il est disponible, du numéro d’identification (Global Location Number, GLN) ou du numéro de code-créancier. Les données sur le fournisseur de prestations ne sont anonymisées que lors de l’exploitation des données, afin que les coûts par fournisseur de prestations et par type de prestations puissent être calculés sur plus d’un an, notamment selon la date de traitement.
- Au ch. 3, le domaine du catalogue de prestations, c’est-à-dire la raison du traitement, est à indiquer. Actuellement, l’on recense plusieurs valeurs possibles comme maladie, prévention, infirmité congénitale, accident mais aussi par exemple maternité (voir chapitre 3, section 1 de la LAMal). Cela permet de distinguer les différents domaines du catalogue des prestations, par exemple accident ou maladie, lors de la surveillance de l’évolution des coûts.
- Au ch. 4, le type de prestations est indiqué.
Les assureurs transmettent, au minimum mensuellement, les données liées au codecréancier. Une livraison plus régulière est également autorisée (let. b). Le registre du code-créancier permet de classifier l’activité des praticiens selon son type de spécialisation et est donc une information pertinente et utile pour les cantons dans le cadre de la limitation des admissions des fournisseurs de prestations sur leur territoire.
Selon l’al. 2, un canton n’obtient que les données relatives aux fournisseurs de prestations exerçant sur son territoire. Chaque canton reçoit ces données indépendamment du fait que les prestations bénéficient à une personne résidante dans le canton ou non. Ces données sont, dans le cas le plus détaillé, agrégées au niveau du fournisseur de prestations.
Selon l’al. 3, les assureurs doivent transmettre à leurs frais les données aux cantons sous forme électronique, de manière correcte, complète et dans les délais.
L’al. 4 prévoit que les cantons veillent à ce que la mise à disposition des données de l’al. 1 entraîne le moins de travail possible pour les assureurs.
Selon l’al. 5, le canton garantit l’anonymat des assurés ainsi que le secret des affaires des fournisseurs de prestations. L'exploitation des données au sens de l'art. 21, al. 3, nLAMal englobe toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données. La sécurité des données doit être garantie par la mise en place des mesures techniques et organisationnelles nécessaires. Ces mesures doivent être appropriées