Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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4 Commentaire des articles
4.1 Modification de l’OAMal
Art. 19a Comité autonome
Avec l’introduction du financement uniforme des prestations, l’ancienne disposition sur la répartition de la part cantonale entre les cantons n’a plus lieu d’être. Elle est par conséquent abrogée.
En vertu de l’art. 18, al. 2sexies, nLAMal, l’IC LAMal calcule et prélève les contributions cantonale et fédérale conformément à l’art. 60 nLAMal et les répartit entre les assureurs conformément à l’art. 60a nLAMal. À cet effet, elle constitue un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée. Le législateur n’ayant pas édicté d’autres prescriptions relatives à ce comité, il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’au moins l’organisation de ce comité doit être réglée de manière contraignante dans un règlement de l’IC LAMal. Dans l’ordonnance, le conseil de fondation de l’IC LAMal est tenu d’édicter un règlement correspondant et d’associer les cantons et les assureurs à son élaboration. Tous les règlements de l’IC LAMal sont soumis à l’approbation du DFI (art. 18, al. 1, LAMal) et font l’objet d’un examen juridique préalable par l’OFSP.
Art. 22, al. 3, let. d, 3biset 3ter
L’art. 22 indique la voie de droit et la voie de recours en cas de litige entre l’IC LAMal et un assureur, un fournisseur de prestations, un canton ou la Confédération. Étant donné que l’ancien art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons peut être abrogé à la suite de l’introduction du financement uniforme, tout litige en lien avec cette répartition peut être exclu à l’avenir. Par contre, on peut imaginer que le calcul et le prélèvement de la contribution cantonale au sens de l’art. 60, al. 1, nLAMal ainsi que sa répartition entre les assureurs selon l’art. 60a nLAMal, puissent désormais donner lieu à des litiges entre l’IC LAMal et un assureur. La procédure correspondante est nouvellement réglée à l’al. 3, let d. De tels litiges sont également envisageables entre l’IC LAMal et un canton. La procédure correspondante est nouvellement réglée à l’al. 3bis. Enfin des litiges pourraient se produire entre l’IC LAMal et la Confédération en lien avec le calcul et le prélèvement de la contribution fédérale au sens de l’art. 60a nLAMal. Dans un tel cas, la procédure est réglée à l’al. 3ter.
Art. 28, 28b et 28c Titres
Le titre de l’art. 28 OAMal est précisé, car cet article règle uniquement le contenu des données fournies par les assureurs à l’OFSP. Les dispositions relatives à la publication des données des assureurs et aux demandes d’utilisation particulière des données (art. 28b et art. 28c OAMal) ne concernent également que les données transmises à l’OFSP et non celles transmises aux cantons. En conséquence, les titres de ces deux articles sont précisés.
Art. 28d Transmission des données des assureurs aux cantons
Cet article règle la transmission aux cantons des données nécessaires à l’accomplissement des tâches que la LAMal leur confie (telles que l’admission et la surveillance des fournisseurs de prestations, planification, la fixation d’objectifs en matière de coûts,