Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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sociaux, afin de planifier l’affectation du personnel selon leur qualification. Cette information supplémentaire pourrait au besoin aussi élargir la base de données disponible pour parvenir à une tarification différenciée. Le cas échéant, les acteurs doivent avoir la liberté de choisir ou de développer des instruments qui procèdent à d’autres distinctions (p. ex. pour les soins en cas de démence, les soins palliatifs, les soins psychiatriques, les proches aidants, etc.) allant au-delà des exigences légales, si cela permet une tarification plus différenciée.

L’organisation tarifaire pour les prestations de soins visée à l’art. 47a nLAMal, dans laquelle les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sont représentés, peut définir l’instrument que les fournisseurs de prestations doivent utiliser pour que leurs données sur les coûts et les prestations soient prises en compte dans le développement, la maintenance et à l’éventuelle application des tarifs. L’organisation tarifaire doit pouvoir se baser sur des collectées selon une méthode aussi comparable que possible. L’art. 47a, al. 5, nLAMal, oblige donc les fournisseurs de prestations et les assureurs à communiquer à l’organisation tarifaire toutes les données nécessaires pour l’élaboration et le développement de la structure tarifaire.

L’organisation tarifaire définit ainsi les données de coûts et de prestations dont elle a besoin. Comme les données de prestations (en particulier les niveaux de soins facturés par les établissements médico-sociaux) sont influencées, dans le système actuel, par l’évaluation des soins requis, cela implique aussi des prescriptions relatives à celle-ci. L’organisation tarifaire pour les prestations hospitalières (SwissDRG SA) édicte elle aussi des prescriptions concernant la méthode de collecte des données pour les fournisseurs de prestations qui livrent des données.

L’organisation tarifaire, dans laquelle sont représentés des fournisseurs de prestations, des assureurs et des cantons, choisit la forme de la collecte des données selon la procédure de décision habituelle. Elle doit veiller à ce que les règles pour les prestations de soins à domicile d’un côté et pour les prestations de soins en établissement médico-social de l’autre satisfassent la nouvelle exigence de méthodologie comparable introduite par la modification de l’OPAS. Cela signifie que les règles doivent suivre une logique aussi comparable que possible et livrer des résultats comparables pour une même situation médicale. Les règles liées à la collecte des données pour l’élaboration, la maintenance ainsi que l’application des tarifs et désignées par l’organisation tarifaire peuvent donc, de fait, également valoir pour l’instrument unique utilisé pour l’évaluation des soins requis, même si ce dernier n’est en principe pas défini par l’organisation tarifaire.

Cette procédure permet d’éviter les effets délétères d’une situation de monopole. L’organisation tarifaire choisit librement le système de collecte des données qui, en matière de respect des exigences de la loi et des ordonnances, offre le meilleur rapport en termes d’adéquation et de qualité de l’évaluation des soins requis, de facilité d’utilisation et de coûts. Si l’organisation tarifaire devait ultérieurement parvenir à une évaluation différente de ces critères, elle aurait la possibilité de définir un autre système pour la collecte des données. Il convient de noter ici que les coûts occasionnés par ce changement seraient également inévitables si les fournisseurs de prestations pouvaient choisir eux-mêmes le système utilisé.