Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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notamment au regard de l’état de la technique, du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le l’exploitation des données présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées (cf. art. 7 de la loi fédérale sur la protection des données [LPD] ; RS 235.1). Enfin, ces mesures doivent également garantir la sécurité des données communiquées par rapport au risque encouru (cf. art. 8 LPD).
L’al. 6 donne la compétence aux assureurs de déléguer les tâches de transmission de données visées aux alinéas 1 et 3 à une entité tierce. Les assureurs surveillent les tâches déléguées au sens de l'art. 6, al. 3, de la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l’assurance-maladie [LSAMal] ; RS 832.12).
Enfin, l’al. 7 s’inspire du contenu de l’art. 28, al. 7, OAMal. Cet alinéa prévoit la possibilité pour l’OFSP de définir des standards pour la préparation des données . Par cela, on s’assure que les assureurs fournissent des données agrégées et préparées de manière uniforme au cas où les pratiques et standards utilisés par ces derniers divergent et ne permettent pas l’uniformité des données, empêchant ainsi une comparaison pertinente des données. La définition de tels standards n’intervient que de manière subsidiaire et en concertation avec les assureurs qu’en cas de désaccord entre les cantons et les assureurs ou si les standards définis entre eux ne sont pas satisfaisants. Les assureurs sont tenus par d’éventuelles directives de fournir les données selon une spécification définie par l’OFSP permettant une vue uniforme sur les informations à fournir selon l’al. 1.
Art. 30b, al. 1, let. a et b, ch. 4
Les comparaisons entre établissements médico-sociaux sont désormais explicitement mentionnées à l’art. 50, al. 4, nLAMal. Pour que celles-ci soient possibles, il faut disposer des données correspondantes des fournisseurs de prestations. C’est pourquoi il est précisé à l’art. 30b, al. 1, let. a, que l’OFS doit transmettre à l’OFSP également les données nécessaires pour procéder aux comparaisons entre établissements médicosociaux.
L’art. 30b, al. 1, let. b, OAMal, règle la transmission des données des fournisseurs de prestations aux autorités cantonales compétentes. En vertu de l’art. 55b nLAMal, les cantons ont nouvellement la possibilité, lorsque l’évolution des coûts ou le niveau des coûts observé dans leur canton est supérieur à la moyenne, de prévoir pour toutes les catégories de fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. b à g et m, LAMal, qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à charge de l’AOS ne soit délivrée aux fournisseurs de prestations de la catégorie concernée. Conformément à l’art. 30b, al. 1, let. b, ch. 4, l’OFS doit donc désormais transmettre aux cantons non seulement les données requises pour calculer les coûts des soins, mais aussi celles nécessaires pour calculer les coûts de toutes les catégories de fournisseurs de prestations visés à l’art. 55b, nLAMal.
Art. 36b Canton de référence pour la prise en charge de la rémunération en cas de traitement hospitalier
L’art. 36b OAMal est révisé. L’art. 41, al. 2quater, nLAMal, règle la prise en charge du traitement dispensé en Suisse pour les rentiers résidant dans l’UE, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni. Il incombe à l’assureur de prendre en charge la rémunération